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Ariane Web: Conseil d'État 410628, lecture du 18 mars 2019

Analyse n° 410628
18 mars 2019
Conseil d'État

N° 410628
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 18 mars 2019



01-04-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit-

Principe d'impartialité - Portée - Instruction des plaintes devant le CoRDIS.




La circonstance que ce soit le même membre du CoRDIS désigné dans les conditions prévues à l'article R. 134-30 du code de l'énergie qui, après avoir été chargé de l'instruction de la plainte, décide, au vu de cette instruction, qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la saisine ne saurait, par elle-même, traduire un manquement à l'impartialité.




26-055-01-06-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art- )- Champ d'application-

Exclusion - Décision d'un membre du CoRDIS, après avoir instruit une demande de sanction, de la classer sans suite (art. R. 134-30 du code de l'énergie).




La décision par laquelle le membre du CoRDIS désigné dans les conditions prévues à l'article R. 134-30 du code de l'énergie décide, au vu de l'instruction, qu'il n'y a pas lieu à mise en demeure ou à notification de griefs ne présente pas le caractère d'une sanction et ne peut conduire au prononcé d'une sanction. Dès lors, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à son encontre.




29-01 : Energie- Opérateurs-

1) Obligation pour les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'inclure dans leurs statuts une clause interdisant le cumul entre la responsabilité de la gestion des activités de distribution et la gestion des activités de production ou de fourniture - Absence - 2) Interdiction des subventions croisées (art. L. 111-84 et L. 111-86 du code de l'énergie) - Portée.




1) L'article L. 111-66 du code de l'énergie, qui transpose en droit interne les dispositions de l'article 26, paragraphe 2, sous a) de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, n'impose pas aux sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'inclure dans leurs statuts une clause interdisant le cumul entre la responsabilité de la gestion des activités de distribution et la gestion des activités de production ou de fourniture, pourvu que le respect d'une telle interdiction soit assuré en pratique. Une telle obligation ne découle pas davantage de l'article L. 111-65 du code de l'énergie, qui prévoit seulement que les statuts d'une société gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz ou d'électricité doivent comporter des dispositions propres à concilier l'indépendance d'action des responsables de la gestion du réseau et la préservation des droits des actionnaires. 2) Il résulte des articles L. 111-84 et L. 111-86 du code de l'énergie, lesquels transposent les articles 31, paragraphe 3, et 37, paragraphe 1, sous f), de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 que l'interdiction des subventions croisées en tant que telle ne vaut que pour l'exercice simultané, au sein d'une entité unique, d'activités de transport, de distribution et de fourniture et trouve sa traduction dans les obligations de séparation comptable.




29-06-01 : Energie- Marché de l'énergie- Commission de régulation de l'énergie-

1) Pouvoir de sanction du CoRDIS (art. L. 134-25 du code de l'énergie) - Portée - 2) Refus du CorDIS de donner suite à une demande de sanction (art. R. 134-33 du code de l'énergie) - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur cette décision .




1) Il appartient au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), investi par les dispositions de l'article L. 134-25 du code de l'énergie d'un pouvoir de sanction qu'il peut exercer de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte, de décider, lorsqu'il est saisi par un tiers de faits de nature à motiver la mise en oeuvre de ce pouvoir, et après avoir procédé à leur examen, des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation que la Commission est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. 2) La décision que prend le comité, ou le cas échéant celui de ses membres qui a été chargé de l'instruction de l'affaire en application de l'article R. 134-30 du code de l'énergie, lorsqu'il refuse de donner suite à une saisine, a le caractère d'une décision administrative que le juge de l'excès de pouvoir peut annuler en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.

Voir aussi