Base de jurisprudence


Analyse n° 422428
27 mars 2019
Conseil d'État

N° 422428 428357
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 mars 2019



19-03-03-01-04 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties- Exonérations et dégrèvements-

Exonération des immeubles affectés à un service public (1° de l'art. 1382 du CGI) - Exonération étendue aux immeubles construits dans le cadre de certains contrats, pendant la durée de ceux-ci (1° bis de l'art. 1382 du CGI) - Cas du bail emphytéotique prévu aux articles L. 6148-2 et L. 6148-5 du CSP - Conditions - Incorporation, à l'expiration du contrat, des immeubles au domaine de l'établissement public de santé cocontractant - Affectation des immeubles à la réalisation de missions concourant à l'exécution du service public hospitalier dont cet établissement est chargé.




Il résulte de la combinaison des 1° et 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) et des articles L. 6148-2 et L. 6148-5 du code de la santé publique (CSP) que, s'agissant d'immeubles construits dans le cadre d'un bail emphytéotique visé au code de la santé publique, l'exonération prévue par le 1° bis de l'article 1382 du CGI s'applique, pendant toute la durée du bail, aux immeubles donnés sans contrepartie financière à bail emphytéotique administratif par un établissement public de santé, à la condition que ces immeubles soient incorporés au domaine de cet établissement à l'expiration du contrat, conformément aux clauses de celui-ci, et qu'ils soient affectés à la réalisation de missions concourant à l'exécution du service public hospitalier dont l'établissement est chargé.