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Ariane Web: Conseil d'État 414709, lecture du 28 mars 2019

Analyse n° 414709
28 mars 2019
Conseil d'État

N° 414709
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 mars 2019



38-07-01 : Logement- Droit au logement- Droit au logement opposable-

Requêtes relatives à des droits attribués au titre du logement (art. 772-5 du CJA) - Demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices ayant résulté de la carence de l'Etat à exécuter une décision de la commission de médiation déclarant une demande prioritaire et urgente - Inclusion - Conséquence - Application du deuxième alinéa de l'article R. 772-9 du CJA (1) - Conséquence - Irrégularité du jugement rendu à l'issue d'une instruction close à une date antérieure à celle de l'audience.




Les demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices ayant résulté de la carence de l'Etat à exécuter une décision de la commission de médiation déclarant un demandeur prioritaire et devant être logé en urgence sont relatives à des droits attribués au titre du logement, sans relever du contentieux défini à l'article R. 778-1 du code de justice administrative (CJA). Les dispositions de l'article R. 772-5 et des deux premiers alinéas de l'article R. 772-9 du CJA leur sont, par suite, applicables. Dès lors, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 772-9, l'instruction d'une telle demande est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de l'affaire à l'audience. Il ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif qu'une ordonnance du 24 novembre 2016 a clos l'instruction à une date antérieure à celle de l'audience publique du 23 juin 2017 au cours de laquelle l'affaire a été examinée. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.





54-06-01 : Procédure- Jugements- Règles générales de procédure-

Requêtes relatives à des droits attribués au titre du logement (art. 772-5 du CJA) - Demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices ayant résulté de la carence de l'Etat à exécuter une décision de la commission de médiation déclarant une demande prioritaire et urgente - Inclusion - Conséquence - Application du deuxième alinéa de l'article R. 772-9 du CJA (1) - Conséquence - Irrégularité du jugement rendu à l'issue d'une instruction close à une date antérieure à celle de l'audience.




Les demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices ayant résulté de la carence de l'Etat à exécuter une décision de la commission de médiation déclarant un demandeur prioritaire et devant être logé en urgence sont relatives à des droits attribués au titre du logement, sans relever du contentieux défini à l'article R. 778-1 du code de justice administrative (CJA). Les dispositions de l'article R. 772-5 et des deux premiers alinéas de l'article R. 772-9 du CJA leur sont, par suite, applicables. Dès lors, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 772-9, l'instruction d'une telle demande est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de l'affaire à l'audience. Il ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif qu'une ordonnance du 24 novembre 2016 a clos l'instruction à une date antérieure à celle de l'audience publique du 23 juin 2017 au cours de laquelle l'affaire a été examinée. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.


(1) Cf., s'agissant de la portée des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 772-9 du CJA, CE, 2 octobre 2017, Mme , n° 399578, p. 308.

Voir aussi