Conseil d'État
N° 418350
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 mars 2019
54-10-05 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question-
Irrégularités entachant l'activité d'une officine de pharmacie exploitée sous forme d'une société d'exercice libérale (SEL) - Responsabilité de chacun des pharmaciens exerçant dans le cadre de la SEL, sauf lorsqu'il est établi que les irrégularités sont exclusivement imputables au comportement personnel d'un ou plusieurs des co-associés - Règle ne résultant pas des articles L. 145-1 et L. 145-4 du CSS - Refus de transmission de la QPC dirigée contre l'interprétation jurisprudentielle de ces dispositions.
Il résulte de la combinaison des articles L. 5125-15, R. 4235-13, R. 5125-14 et suivants du code de la santé publique (CSP) et 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ainsi que du principe de personnalité des peines, que chacun des pharmaciens exerçant dans le cadre d'une société d'exercice libéral doit répondre des irrégularités entachant l'activité de l'officine exploitée en commun, à l'exception de celles dont il est établi qu'elles sont exclusivement imputables au comportement personnel d'un ou plusieurs de ses co-associés. Requérant ayant soulevé une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre une jurisprudence selon laquelle chacun des pharmaciens associés dans une société d'exercice libéral devrait répondre de toute irrégularité constatée dans l'officine, jurisprudence dont il soutenait qu'elle résultait d'une interprétation des dispositions combinées des articles L. 145-1 et L. 145-4 du code de la sécurité sociale (CSS) et méconnaissait le principe de responsabilité personnelle garanti par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Or, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'une irrégularité commise dans une officine exploitée par une société d'exercice libéral n'engage la responsabilité d'un associé que dans le cas où il n'est pas établi qu'elle est exclusivement imputable au comportement personnel d'un ou plusieurs de ses co-associés. D'autre part, si une question prioritaire de constitutionnalité peut être utilement soulevée à l'encontre de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, la règle exposée au point précédent ne peut être regardée comme résultant d'une interprétation des dispositions combinées des articles L. 145-1 et L. 145-4 du CSS, qui se bornent à créer une juridiction spécifique au contentieux technique de la sécurité sociale et n'ont pas pour objet de définir les conditions d'engagement de la responsabilité disciplinaire des professionnels de santé concernés.
55-03-04 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Pharmaciens-
Responsabilité du fait des irrégularités entachant l'activité d'une officine de pharmacie exploitée sous forme d'une société d'exercice libérale (SEL) - Responsabilité de chacun des pharmaciens exerçant dans le cadre de la SEL, sauf lorsqu'il est établi que les irrégularités sont exclusivement imputables au comportement personnel d'un ou plusieurs des co-associés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 5125-15, R. 4235-13, R. 5125-14 et suivants du code de la santé publique (CSP) et 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ainsi que du principe de personnalité des peines, que chacun des pharmaciens exerçant dans le cadre d'une société d'exercice libéral doit répondre des irrégularités entachant l'activité de l'officine exploitée en commun, à l'exception de celles dont il est établi qu'elles sont exclusivement imputables au comportement personnel d'un ou plusieurs de ses co-associés.
55-04-02 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Sanctions-
Responsabilité du fait des irrégularités entachant l'activité d'une officine de pharmacie exploitée sous forme d'une société d'exercice libérale (SEL) - Responsabilité de chacun des pharmaciens exerçant dans le cadre de la SEL, sauf lorsqu'il est établi que les irrégularités sont exclusivement imputables au comportement personnel d'un ou plusieurs des co-associés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 5125-15, R. 4235-13, R. 5125-14 et suivants du code de la santé publique (CSP) et 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ainsi que du principe de personnalité des peines, que chacun des pharmaciens exerçant dans le cadre d'une société d'exercice libéral doit répondre des irrégularités entachant l'activité de l'officine exploitée en commun, à l'exception de celles dont il est établi qu'elles sont exclusivement imputables au comportement personnel d'un ou plusieurs de ses co-associés.
61-04-005 : Santé publique- Pharmacie- Exercice de la profession de pharmacien-
Responsabilité du fait des irrégularités entachant l'activité d'une officine de pharmacie exploitée sous forme d'une société d'exercice libérale (SEL) - Responsabilité de chacun des pharmaciens exerçant dans le cadre de la SEL, sauf lorsqu'il est établi que les irrégularités sont exclusivement imputables au comportement personnel d'un ou plusieurs des co-associés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 5125-15, R. 4235-13, R. 5125-14 et suivants du code de la santé publique (CSP) et 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ainsi que du principe de personnalité des peines, que chacun des pharmaciens exerçant dans le cadre d'une société d'exercice libéral doit répondre des irrégularités entachant l'activité de l'officine exploitée en commun, à l'exception de celles dont il est établi qu'elles sont exclusivement imputables au comportement personnel d'un ou plusieurs de ses co-associés.
N° 418350
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 mars 2019
54-10-05 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question-
Irrégularités entachant l'activité d'une officine de pharmacie exploitée sous forme d'une société d'exercice libérale (SEL) - Responsabilité de chacun des pharmaciens exerçant dans le cadre de la SEL, sauf lorsqu'il est établi que les irrégularités sont exclusivement imputables au comportement personnel d'un ou plusieurs des co-associés - Règle ne résultant pas des articles L. 145-1 et L. 145-4 du CSS - Refus de transmission de la QPC dirigée contre l'interprétation jurisprudentielle de ces dispositions.
Il résulte de la combinaison des articles L. 5125-15, R. 4235-13, R. 5125-14 et suivants du code de la santé publique (CSP) et 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ainsi que du principe de personnalité des peines, que chacun des pharmaciens exerçant dans le cadre d'une société d'exercice libéral doit répondre des irrégularités entachant l'activité de l'officine exploitée en commun, à l'exception de celles dont il est établi qu'elles sont exclusivement imputables au comportement personnel d'un ou plusieurs de ses co-associés. Requérant ayant soulevé une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre une jurisprudence selon laquelle chacun des pharmaciens associés dans une société d'exercice libéral devrait répondre de toute irrégularité constatée dans l'officine, jurisprudence dont il soutenait qu'elle résultait d'une interprétation des dispositions combinées des articles L. 145-1 et L. 145-4 du code de la sécurité sociale (CSS) et méconnaissait le principe de responsabilité personnelle garanti par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Or, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'une irrégularité commise dans une officine exploitée par une société d'exercice libéral n'engage la responsabilité d'un associé que dans le cas où il n'est pas établi qu'elle est exclusivement imputable au comportement personnel d'un ou plusieurs de ses co-associés. D'autre part, si une question prioritaire de constitutionnalité peut être utilement soulevée à l'encontre de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, la règle exposée au point précédent ne peut être regardée comme résultant d'une interprétation des dispositions combinées des articles L. 145-1 et L. 145-4 du CSS, qui se bornent à créer une juridiction spécifique au contentieux technique de la sécurité sociale et n'ont pas pour objet de définir les conditions d'engagement de la responsabilité disciplinaire des professionnels de santé concernés.
55-03-04 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Pharmaciens-
Responsabilité du fait des irrégularités entachant l'activité d'une officine de pharmacie exploitée sous forme d'une société d'exercice libérale (SEL) - Responsabilité de chacun des pharmaciens exerçant dans le cadre de la SEL, sauf lorsqu'il est établi que les irrégularités sont exclusivement imputables au comportement personnel d'un ou plusieurs des co-associés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 5125-15, R. 4235-13, R. 5125-14 et suivants du code de la santé publique (CSP) et 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ainsi que du principe de personnalité des peines, que chacun des pharmaciens exerçant dans le cadre d'une société d'exercice libéral doit répondre des irrégularités entachant l'activité de l'officine exploitée en commun, à l'exception de celles dont il est établi qu'elles sont exclusivement imputables au comportement personnel d'un ou plusieurs de ses co-associés.
55-04-02 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Sanctions-
Responsabilité du fait des irrégularités entachant l'activité d'une officine de pharmacie exploitée sous forme d'une société d'exercice libérale (SEL) - Responsabilité de chacun des pharmaciens exerçant dans le cadre de la SEL, sauf lorsqu'il est établi que les irrégularités sont exclusivement imputables au comportement personnel d'un ou plusieurs des co-associés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 5125-15, R. 4235-13, R. 5125-14 et suivants du code de la santé publique (CSP) et 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ainsi que du principe de personnalité des peines, que chacun des pharmaciens exerçant dans le cadre d'une société d'exercice libéral doit répondre des irrégularités entachant l'activité de l'officine exploitée en commun, à l'exception de celles dont il est établi qu'elles sont exclusivement imputables au comportement personnel d'un ou plusieurs de ses co-associés.
61-04-005 : Santé publique- Pharmacie- Exercice de la profession de pharmacien-
Responsabilité du fait des irrégularités entachant l'activité d'une officine de pharmacie exploitée sous forme d'une société d'exercice libérale (SEL) - Responsabilité de chacun des pharmaciens exerçant dans le cadre de la SEL, sauf lorsqu'il est établi que les irrégularités sont exclusivement imputables au comportement personnel d'un ou plusieurs des co-associés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 5125-15, R. 4235-13, R. 5125-14 et suivants du code de la santé publique (CSP) et 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ainsi que du principe de personnalité des peines, que chacun des pharmaciens exerçant dans le cadre d'une société d'exercice libéral doit répondre des irrégularités entachant l'activité de l'officine exploitée en commun, à l'exception de celles dont il est établi qu'elles sont exclusivement imputables au comportement personnel d'un ou plusieurs de ses co-associés.