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Ariane Web: Conseil d'État 421468, lecture du 28 mars 2019

Analyse n° 421468
28 mars 2019
Conseil d'État

N° 421468
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 mars 2019



49-05-05 : Police- Polices spéciales- Police du port et de la détention d'armes-

Expiration du délai d'un an dont dispose le préfet pour décider la restitution ou la saisie définitive de l'arme (art. L. 312-9 du CSI) - Possibilité pour le préfet de prendre l'une ou l'autre de ces décisions - Existence - Possibilité pour l'intéressé de rechercher la responsabilité de l'Etat au titre des préjudices que le retard apporté à la décision a pu lui causer - Existence.




Il résulte des articles L. 312-7, L. 312-9 et L. 312-10 et R. 312-69 du code de la sécurité intérieure (CSI) que, lorsque le préfet s'est fondé sur le danger présenté par une personne pour lui ordonner de remettre une arme à l'autorité administrative, cette mesure emporte pour l'intéressé une interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et munitions qui produit effet tant que le préfet n'a pas décidé la restitution de l'arme. Le préfet dispose d'un délai d'un an pour décider, après avoir invité la personne à présenter ses observations, la restitution ou la saisie définitive de l'arme. L'expiration de ce délai ne le prive pas de la possibilité de prendre l'une ou l'autre de ces décisions mais ouvre seulement à l'intéressé la possibilité de rechercher la responsabilité de l'Etat au titre des préjudices que le retard apporté à la décision a pu lui causer.




54-08-02-02-01-04 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Dénaturation-

Appréciation des risques que le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente pour elle-même ou pour autrui, justifiant la remise de ces armes ou munitions (art. L. 312-7 du CSI) .




Les juges du fond apprécient souverainement, sauf dénaturation, les risques que le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente pour lui-même ou pour autrui, justifiant la remise de ces armes ou munitions (art. L. 312-7 du code de la sécurité intérieure).

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