Base de jurisprudence


Analyse n° 416919
1 avril 2019
Conseil d'État

N° 416919
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 1 avril 2019



02-01-04-01 : Affichage et publicité- Affichage- Régime de la loi du décembre - Notions de publicité, d'enseigne ou de préenseigne-

Enseigne (art. L. 581-3 et R. 581-62 du code de l'environnement) - Définition - Inscription, forme ou image installée sur un immeuble où s'exerce l'activité signalée - Absence d'incidence sur la qualification d'enseigne de la circonstance que l'activité signalée ne s'exerce pas exclusivement dans l'immeuble mais dans l'ensemble de la parcelle sur laquelle il est situé.




Il résulte des articles L. 581-3 et R. 581-62 du code de l'environnement que reçoit la qualification d'enseigne, y compris en toiture, l'inscription, forme ou image installée sur un immeuble où s'exerce l'activité signalée. Si la part du bâtiment où s'exerce l'activité est prise en compte pour déterminer, en application des dispositions de l'article R. 581-62 du code de l'environnement, les prescriptions applicables à l'enseigne, est sans incidence sur la qualification même d'enseigne la circonstance que cette activité ne s'exerce pas exclusivement dans cet immeuble mais dans l'ensemble de la parcelle sur laquelle il est situé. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui estime que doit être regardé comme une publicité le dispositif implanté sur le bungalow à l'entrée du parc de loisirs de plein air au motif que ce bungalow, affecté à l'organisation des activités de loisir, n'a pas vocation à les accueillir matériellement.