Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 412701, lecture du 5 avril 2019

Analyse n° 412701
5 avril 2019
Conseil d'État

N° 412701
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 5 avril 2019



135-02-04-03-03 : Collectivités territoriales- Commune- Finances communales- Recettes- Dotations-

Dotation nationale de péréquation (art. L. 2334-14-1 du CGCT) - Dispositif d'encadrement de l'évolution annuelle (VI de cet article) - Application aux communes nouvelles (art. L. 2113-22 du CGCT) - Modalités.




Il résulte des articles L. 2334-14-1 et L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun fixées notamment par l'article L. 2334-14-1. Par conséquent, elles sont en principe soumises au dispositif d'encadrement de l'évolution de la dotation nationale de péréquation d'une année à l'autre prévu par le VI de cet article. Toutefois, d'une part, ce dispositif ne peut trouver à s'appliquer aux communes nouvelles l'année de leur création, dès lors que celles-ci n'ont pu, en tant que telles, percevoir de dotation de péréquation l'année précédente et, d'autre part, ce dispositif ne saurait avoir pour effet de priver les communes nouvelles de la garantie du maintien des dotations au cours des trois années suivant leur création prévue par l'article L. 2113-22.

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