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Ariane Web: Conseil d'État 413712, lecture du 5 avril 2019

Analyse n° 413712
5 avril 2019
Conseil d'État

N° 413712
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 5 avril 2019



18-03-02-01-01 : Comptabilité publique et budget- Créances des collectivités publiques- Recouvrement- Procédure- État exécutoire-

Contentieux - 1) Portée différenciée de l'annulation d'un titre exécutoire selon qu'elle est prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé ou la régularité en la forme de ce titre - 2) Conséquence sur l'office du juge de plein contentieux (1) - a) Obligation pour le juge, lorsque le requérant présente des conclusions à fins de décharge, d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre - b) Motivation - Cas dans lequel aucun des moyens justifiant la décharge n'est fondé et que le moyen retenu porte sur la régularité - Obligation pour le juge de ne se prononcer explicitement que sur ce moyen - Existence (2) - Portée du jugement - c) Office du juge saisi d'un appel contre un tel jugement (3).




1) L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. 2) a) Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. b) Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. c) Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à en relever appel en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de décharge. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande.





54-06-04-02 : Procédure- Jugements- Rédaction des jugements- Motifs-

Contentieux contre un titre exécutoire - 1) Portée différenciée de l'annulation d'un tel titre selon qu'elle est prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé ou la régularité en la forme de ce titre - 2) Conséquence sur l'office du juge de plein contentieux (1) - a) Obligation pour le juge, lorsque le requérant présente des conclusions à fins de décharge, d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre - b) Motivation - Cas dans lequel aucun des moyens justifiant la décharge n'est fondé et que le moyen retenu porte sur la régularité - Obligation pour le juge de ne se prononcer explicitement que sur ce moyen - Existence (2) - Portée du jugement - c) Office du juge saisi d'un appel contre un tel jugement (3).




1) L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. 2) a) Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. b) Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. c) Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à en relever appel en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de décharge. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande.





54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Contentieux contre un titre exécutoire - 1) Portée différenciée de l'annulation d'un tel titre selon qu'elle est prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé ou la régularité en la forme de ce titre - 2) Conséquence sur l'office du juge de plein contentieux (1) - a) Obligation pour le juge, lorsque le requérant présente des conclusions à fins de décharge, d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre - b) Motivation - Cas dans lequel aucun des moyens justifiant la décharge n'est fondé et que le moyen retenu porte sur la régularité - Obligation pour le juge de ne se prononcer explicitement que sur ce moyen - Existence (2) - Portée du jugement - c) Office du juge saisi d'un appel contre un tel jugement (3).




1) L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. 2) a) Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. b) Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. c) Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à en relever appel en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de décharge. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande.





54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

1) Portée différenciée de l'annulation d'un titre exécutoire selon qu'elle est prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé ou la régularité en la forme de ce titre - 2) Conséquence sur l'office du juge (1) - a) Obligation pour le juge, lorsque le requérant présente des conclusions à fins de décharge, d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre - b) Motivation - Cas dans lequel aucun des moyens justifiant la décharge n'est fondé et que le moyen retenu porte sur la régularité - Obligation pour le juge de ne se prononcer explicitement que sur ce moyen - Existence (2) - Portée du jugement - c) Office du juge saisi d'un appel contre un tel jugement (3).




1) L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. 2) a) Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. b) Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. c) Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à en relever appel en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de décharge. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande.





54-08-01-01-01 : Procédure- Voies de recours- Appel- Recevabilité- Intérêt pour faire appel-

Conclusions présentées en première instance au juge du plein contentieux à fin d'annulation d'un titre exécutoire assorties de conclusions à fin de décharge - Intérêt à faire appel du jugement en tant qu'il a annulé le titre pour un motif de régularité en la forme, sans prononcer la décharge - Existence.




L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à en relever appel en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de décharge. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande.


(1) Rappr, s'agissant du contentieux de l'excès de pouvoir, CE, Section, 21 décembre 2018, Société Eden, n° 409678, p. 468. (2) Ab. jur., sur ce point, CE, Section, 13 mars 2015, Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer, n° 364612, p. 84. (3) Rappr., s'agissant de l'office du juge d'appel en excès de pouvoir, CE, 30 janvier 2019, , n° 408513, inédite au Recueil.

Voir aussi