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Ariane Web: Conseil d'État 418906, lecture du 5 avril 2019

Analyse n° 418906
5 avril 2019
Conseil d'État

N° 418906
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 5 avril 2019



135-01-015-02-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales- Déféré préfectoral- Actes susceptibles d'être déférés-

Délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics - 1) Inclusion (1), y compris en référé sur déféré (art. L. 2131-6 du CGCT), nonobstant la circonstance que l'acte préparatoire s'inscrirait dans une procédure administrative dont l'issue dépend d'une décision ressortissant à la compétence du préfet. 2) Recevabilité d'un tel référé, par exception au principe selon lequel une personne publique n'est pas recevable à demander au juge de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre (2).




1) Il résulte de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le représentant de l'Etat dans le département peut déférer au juge administratif tous actes des collectivités territoriales qu'il estime contraires à la légalité, y compris ceux présentant un caractère préparatoire. Il en résulte également qu'il peut assortir ce recours d'une demande de suspension, y compris lorsqu'il est dirigé contre un acte présentant un caractère préparatoire ayant pour objet d'engager ou de poursuivre une procédure administrative, et qu'il est fait droit à cette demande dès lors qu'un moyen paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte. Est sans incidence à cet égard la circonstance que l'acte préparatoire déféré par le représentant de l'Etat s'inscrirait dans une procédure administrative dont l'issue dépend d'une décision ressortissant à la compétence de ce dernier. Par ailleurs, les dispositions précitées ont été rendues applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-3 du CGCT. 2) Si les personnes publiques ne peuvent demander au juge de prononcer des mesures qu'elles ont le pouvoir de prendre, c'est sous réserve des cas où il en est disposé autrement par la loi. Tel est le cas lorsque le représentant de l'Etat dans le département demande au juge administratif, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du CGCT, la suspension d'un acte d'une communauté de communes, sans qu'ait d'incidence à cet égard, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la circonstance que l'acte en cause ne revêtirait qu'un caractère préparatoire et s'inscrirait dans une procédure administrative dont l'issue dépend d'une décision ressortissant à la compétence du représentant de l'Etat.





135-01-015-03 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales- Déféré assorti d'une demande de sursis à exécution-

Dispositions relatives au référé sur déféré (art. L. 2131-6 du CGCT) - 1) Faculté pour le préfet de demander la suspension d'un acte préparatoire - Existence, nonobstant la circonstance que l'acte préparatoire s'inscrirait dans une procédure administrative dont l'issue dépend d'une décision ressortissant à la compétence du préfet. 2) Recevabilité d'un tel référé, par exception au principe selon lequel une personne publique n'est pas recevable à demander au juge de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre (2).




1) Il résulte de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le représentant de l'Etat dans le département peut déférer au juge administratif tous actes des collectivités territoriales qu'il estime contraires à la légalité, y compris ceux présentant un caractère préparatoire. Il en résulte également qu'il peut assortir ce recours d'une demande de suspension, y compris lorsqu'il est dirigé contre un acte présentant un caractère préparatoire ayant pour objet d'engager ou de poursuivre une procédure administrative, et qu'il est fait droit à cette demande dès lors qu'un moyen paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte. Est sans incidence à cet égard la circonstance que l'acte préparatoire déféré par le représentant de l'Etat s'inscrirait dans une procédure administrative dont l'issue dépend d'une décision ressortissant à la compétence de ce dernier. Par ailleurs, les dispositions précitées ont été rendues applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-3 du CGCT. 2) Si les personnes publiques ne peuvent demander au juge de prononcer des mesures qu'elles ont le pouvoir de prendre, c'est sous réserve des cas où il en est disposé autrement par la loi. Tel est le cas lorsque le représentant de l'Etat dans le département demande au juge administratif, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du CGCT, la suspension d'un acte d'une communauté de communes, sans qu'ait d'incidence à cet égard, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la circonstance que l'acte en cause ne revêtirait qu'un caractère préparatoire et s'inscrirait dans une procédure administrative dont l'issue dépend d'une décision ressortissant à la compétence du représentant de l'Etat.





135-02-03-03-06 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Services communaux- Ordures ménagères et autres déchets-

Transfert de compétences en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers - Interdiction des transferts partiels des communes vers les EPCI et syndicats mixtes (art. L. 2224-13 du CGCT) (4) - Interdiction applicable aux transferts entre EPCI et syndicats mixtes.




L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) interdit certains transferts partiels de compétences en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages, notamment les transferts ne portant que sur une partie de la mission de traitement de ces déchets. Eu égard à leur objet, ces dispositions s'appliquent non seulement, comme elles le prévoient expressément, aux transferts de compétences dans cette matière lorsqu'ils interviennent entre une commune et un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou entre une commune et un syndicat mixte, mais également à de tels transferts de compétences lorsqu'ils interviennent, comme en l'espèce, entre un EPCI et un syndicat mixte.





135-05-01-03-05 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Syndicats de communes- Compétences-

Transfert de compétences en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers - Interdiction des transferts partiels des communes vers les EPCI et syndicats mixtes (art. L. 2224-13 du CGCT) (4) - Interdiction applicable aux transferts entre EPCI et syndicats mixtes.




L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) interdit certains transferts partiels de compétences en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages, notamment les transferts ne portant que sur une partie de la mission de traitement de ces déchets. Eu égard à leur objet, ces dispositions s'appliquent non seulement, comme elles le prévoient expressément, aux transferts de compétences dans cette matière lorsqu'ils interviennent entre une commune et un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou entre une commune et un syndicat mixte, mais également à de tels transferts de compétences lorsqu'ils interviennent, comme en l'espèce, entre un EPCI et un syndicat mixte.





44-035 : Nature et environnement- Déchets-

Collecte et traitement des déchets ménagers - Transfert de compétences - Interdiction des transferts partiels des communes vers les EPCI et syndicats mixtes (art. L. 2224-13 du CGCT) (4) - Interdiction applicable aux transferts entre EPCI et syndicats mixtes.




L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) interdit certains transferts partiels de compétences en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages, notamment les transferts ne portant que sur une partie de la mission de traitement de ces déchets. Eu égard à leur objet, ces dispositions s'appliquent non seulement, comme elles le prévoient expressément, aux transferts de compétences dans cette matière lorsqu'ils interviennent entre une commune et un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou entre une commune et un syndicat mixte, mais également à de tels transferts de compétences lorsqu'ils interviennent, comme en l'espèce, entre un EPCI et un syndicat mixte.


(1) Cf. CE, Assemblée, 15 avril 1996, Syndicat CGT des hospitaliers de Bédarieux, n° 120273, p. 130 ; CE, 30 décembre 2009, Département du Gers, n° 308514, T. pp. 638-643-878. (2) Cf. CE, 30 mai 1913, Préfet de l'Eure, n° 49241, p. 583. (4) Cf. CE, 21 février 2011, Société OPHRYS et Communauté d'agglomération Clermont-Communauté, n°s 337349 337394, p. 54.

Voir aussi