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Ariane Web: Conseil d'État 420608, lecture du 5 avril 2019

Analyse n° 420608
5 avril 2019
Conseil d'État

N° 420608
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 5 avril 2019



54-06-04-02 : Procédure- Jugements- Rédaction des jugements- Motifs-

1) Office du juge de l'excès de pouvoir saisi d'une requête distinguant, par des conclusions à fin d'injonction ou par la hiérarchisation des prétentions en fonction de la cause juridique, une demande principale et une demande subsidiaire - Principe (1) - 2) Cas d'un jugement rendu en dernier ressort faisant droit à la demande subsidiaire - Pourvoi recevable en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande principale du requérant - Office du juge de cassation.




1) Le motif par lequel le juge de l'excès de pouvoir juge fondé l'un quelconque des moyens de légalité soulevés devant lui ou des moyens d'ordre public qu'il relève d'office suffit à justifier l'annulation de la décision administrative contestée. Il s'ensuit que, sauf dispositions législatives contraires, le juge de l'excès de pouvoir n'est en principe pas tenu, pour faire droit aux conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, de se prononcer sur d'autres moyens que celui qu'il retient explicitement comme étant fondé. La portée de la chose jugée et les conséquences qui s'attachent à l'annulation prononcée par le juge de l'excès de pouvoir diffèrent toutefois selon la substance du motif qui est le support nécessaire de l'annulation. C'est en particulier le cas selon que le motif retenu implique ou non que l'autorité administrative prenne, en exécution de la chose jugée et sous réserve d'un changement des circonstances, une décision dans un sens déterminé. Il est, à cet égard, loisible au requérant d'assortir ses conclusions à fin d'annulation de conclusions à fin d'injonction, tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative (CJA), ou à ce qu'il lui enjoigne de reprendre une décision dans un délai déterminé, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du CJA et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale. 2) Lorsque le tribunal administratif statue en dernier ressort, le requérant est recevable à se pourvoir en cassation contre le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge de cassation de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, qui contestent les motifs, même implicites, du jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande principale.





54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

1) Office du juge de l'excès de pouvoir saisi d'une requête distinguant, par des conclusions à fin d'injonction ou par la hiérarchisation des prétentions en fonction de la cause juridique, une demande principale et une demande subsidiaire - Principe (1) - 2) Cas d'un jugement rendu en dernier ressort faisant droit à la demande subsidiaire - Pourvoi recevable en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande principale du requérant - Office du juge de cassation.




1) Le motif par lequel le juge de l'excès de pouvoir juge fondé l'un quelconque des moyens de légalité soulevés devant lui ou des moyens d'ordre public qu'il relève d'office suffit à justifier l'annulation de la décision administrative contestée. Il s'ensuit que, sauf dispositions législatives contraires, le juge de l'excès de pouvoir n'est en principe pas tenu, pour faire droit aux conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, de se prononcer sur d'autres moyens que celui qu'il retient explicitement comme étant fondé. La portée de la chose jugée et les conséquences qui s'attachent à l'annulation prononcée par le juge de l'excès de pouvoir diffèrent toutefois selon la substance du motif qui est le support nécessaire de l'annulation. C'est en particulier le cas selon que le motif retenu implique ou non que l'autorité administrative prenne, en exécution de la chose jugée et sous réserve d'un changement des circonstances, une décision dans un sens déterminé. Il est, à cet égard, loisible au requérant d'assortir ses conclusions à fin d'annulation de conclusions à fin d'injonction, tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative (CJA), ou à ce qu'il lui enjoigne de reprendre une décision dans un délai déterminé, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du CJA et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale. 2) Lorsque le tribunal administratif statue en dernier ressort, le requérant est recevable à se pourvoir en cassation contre le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge de cassation de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, qui contestent les motifs, même implicites, du jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande principale.





54-08-02-004-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des conclusions-

Requête en excès de pouvoir distinguant, par des conclusions à fin d'injonction ou par la hiérarchisation des prétentions en fonction de la cause juridique, une demande principale et une demande subsidiaire (3) - Jugement rendu en dernier ressort faisant droit à la demande subsidiaire - Pourvoi recevable en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande principale.




Tribunal administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir par lequel le requérant choisit de présenter des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé ou choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation. Tribunal tenu, dans ces hypothèses, d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée ou d'examiner prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant. Tribunal accueillant un moyen assortissant la demande subsidiaire. Lorsque le tribunal administratif statue en dernier ressort, le requérant est recevable à se pourvoir en cassation contre le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande principale.





54-08-02-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation-

Requête en excès de pouvoir distinguant, par des conclusions à fin d'injonction ou par la hiérarchisation des prétentions en fonction de la cause juridique, une demande principale et une demande subsidiaire (3) - Jugement rendu en dernier ressort faisant droit à la demande subsidiaire - Pourvoi recevable en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande principale - Office du juge de cassation.




Tribunal administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir par lequel le requérant choisit de présenter des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé ou choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation. Tribunal tenu, dans ces hypothèses, d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée ou d'examiner prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant. Tribunal accueillant un moyen assortissant la demande subsidiaire. Lorsque le tribunal administratif statue en dernier ressort, le requérant est recevable à se pourvoir en cassation contre le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge de cassation de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, qui contestent les motifs, même implicites, du jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande principale.


(1) Cf. CE, Section, 21 décembre 2018, Société Eden, n° 409678, p. 468. (3) Cf., sur l'office du juge dans ces hypothèses, CE, Section, 21 décembre 2018, Société Eden, n° 409678, p. 468.

Voir aussi