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Ariane Web: Conseil d'État 427729, lecture du 8 avril 2019

Analyse n° 427729
8 avril 2019
Conseil d'État

N° 427729
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 8 avril 2019



68-06-01-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Obligation de notification du recours-

Champ d'application (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) - 1) Inclusion - Recours contre une décision juridictionnelle constatant l'existence d'une autorisation d'urbanisme (1) - 2) Exclusion - Appel formé contre une décision juridictionnelle annulant un refus d'autorisation d'urbanisme et enjoignant à l'autorité compétente de délivrer cette autorisation (2).




1) L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme vise, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours contentieux dirigé contre elle et dont, à cet égard, être regardé comme s'appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l'existence d'une telle autorisation. 2) Il résulte de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, de l'article L. 600-4-1 du même code et de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. La décision juridictionnelle qui, dans les conditions rappelées au point précédent, annule un refus d'autorisation d'urbanisme et enjoint à l'autorité compétente de délivrer cette autorisation n'a ni pour effet de constater l'existence d'une telle autorisation ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d'une telle autorisation. Par suite, le défendeur à l'instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette décision juridictionnelle n'est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.


(1) Cf. CE, 19 avril 2000, Commune de Breuil-Bois-Robert, n° 176148, p. 158 ; CE, 5 avril 2006, , n° 264269, T. p. 1111. (2) Rappr., s'agissant de l'injonction de délivrer l'autorisation sollicitée en cas d'annulation du refus, CE, 25 mai 2018, Préfet des Yvelines et autres, n° 417350, p. 240.

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