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Ariane Web: Conseil d'État 411961, lecture du 10 avril 2019

Analyse n° 411961
10 avril 2019
Conseil d'État

N° 411961
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 avril 2019



54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-

Appréciation du caractère accidentel ou permanent d'un dommage causé par un ouvrage public.




Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur le caractère accidentel ou permanent d'un dommage causé par un ouvrage public.





60-01-02-01-03-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics- Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public- Tiers-

1) Exigence d'un préjudice grave et spécial - Dommages permanents de travaux publics - Existence - Dommages présentant un caractère accidentel - Absence (1) - 2) Espèce - Dommages non liés à l'existence même, au fonctionnement ou à l'entretien normal des ouvrages - Dommages ne présentant pas le caractère de dommage permanent de travaux publics.




1) Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 2) Dommages consistant dans l'envasement des systèmes de pré-filtration des eaux perturbant le fonctionnement d'une usine hydroélectrique exploitée par une société sur l'Isère. Cet envasement est la conséquence directe des opérations de chasse pratiquées par la société EDF en mai et juin 2008 alors que, d'une part, la précédente chasse ayant été réalisée plus de quatre ans auparavant, l'accumulation en amont de sédiments était d'une ampleur exceptionnelle et, d'autre part, le débit du Rhône diminuait, réduisant ainsi la dilution et l'évacuation des sédiments relâchés et augmentant le risque de leur accumulation et de l'envasement des installations situées en aval. Les dommages subis par la société, qui a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages hydroélectriques exploités par EDF sur l'Isère, ne sont, dès lors, pas liés à l'existence même, ni au fonctionnement ou à l'entretien normal de ces ouvrages. En conséquence, ils ne présentent pas le caractère de dommage permanent de travaux publics.





60-04 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation-

Dommages causés par un ouvrage public - 1) Exigence d'un préjudice grave et spécial - Dommages permanents de travaux publics - Existence - Dommages présentant un caractère accidentel - Absence (1) - 2) Espèce - Dommages non liés à l'existence même, au fonctionnement ou à l'entretien normal des ouvrages - Dommages ne présentant pas le caractère de dommage permanent de travaux publics.




1) Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 2) Dommages consistant dans l'envasement des systèmes de pré-filtration des eaux perturbant le fonctionnement d'une usine hydroélectrique exploitée par une société sur l'Isère. Cet envasement est la conséquence directe des opérations de chasse pratiquées par la société EDF en mai et juin 2008 alors que, d'une part, la précédente chasse ayant été réalisée plus de quatre ans auparavant, l'accumulation en amont de sédiments était d'une ampleur exceptionnelle et, d'autre part, le débit du Rhône diminuait, réduisant ainsi la dilution et l'évacuation des sédiments relâchés et augmentant le risque de leur accumulation et de l'envasement des installations situées en aval. Les dommages subis par la société, qui a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages hydroélectriques exploités par EDF sur l'Isère, ne sont, dès lors, pas liés à l'existence même, ni au fonctionnement ou à l'entretien normal de ces ouvrages. En conséquence, ils ne présentent pas le caractère de dommage permanent de travaux publics.





60-04-01-05 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Préjudice- Caractère spécial et anormal du préjudice-

Dommages causés par un ouvrage public - Exigence d'un préjudice grave et spécial - Dommages permanents de travaux publics - Existence - Dommages présentant un caractère accidentel - Absence (1).




Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.





67-02-01 : Travaux publics- Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics- Notion de dommages de travaux publics-

1) Exigence d'un préjudice grave et spécial - Dommages permanents de travaux publics - Existence - Dommages présentant un caractère accidentel - Absence (1) - 2) Espèce - Dommages non liés à l'existence même, au fonctionnement ou à l'entretien normal des ouvrages - Dommages ne présentant pas le caractère de dommage permanent de travaux publics.




1) Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 2) Dommages consistant dans l'envasement des systèmes de pré-filtration des eaux perturbant le fonctionnement d'une usine hydroélectrique exploitée par une société sur l'Isère. Cet envasement est la conséquence directe des opérations de chasse pratiquées par la société EDF en mai et juin 2008 alors que, d'une part, la précédente chasse ayant été réalisée plus de quatre ans auparavant, l'accumulation en amont de sédiments était d'une ampleur exceptionnelle et, d'autre part, le débit du Rhône diminuait, réduisant ainsi la dilution et l'évacuation des sédiments relâchés et augmentant le risque de leur accumulation et de l'envasement des installations situées en aval. Les dommages subis par la société, qui a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages hydroélectriques exploités par EDF sur l'Isère, ne sont, dès lors, pas liés à l'existence même, ni au fonctionnement ou à l'entretien normal de ces ouvrages. En conséquence, ils ne présentent pas le caractère de dommage permanent de travaux publics.





67-03-03 : Travaux publics- Différentes catégories de dommages- Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics-

1) Exigence d'un préjudice grave et spécial - Dommages permanents de travaux publics - Existence - Dommages présentant un caractère accidentel - Absence (1) - 2) Espèce - Dommages non liés à l'existence même, au fonctionnement ou à l'entretien normal des ouvrages - Dommages ne présentant pas le caractère de dommage permanent de travaux publics.




1) Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 2) Dommages consistant dans l'envasement des systèmes de pré-filtration des eaux perturbant le fonctionnement d'une usine hydroélectrique exploitée par une société sur l'Isère. Cet envasement est la conséquence directe des opérations de chasse pratiquées par la société EDF en mai et juin 2008 alors que, d'une part, la précédente chasse ayant été réalisée plus de quatre ans auparavant, l'accumulation en amont de sédiments était d'une ampleur exceptionnelle et, d'autre part, le débit du Rhône diminuait, réduisant ainsi la dilution et l'évacuation des sédiments relâchés et augmentant le risque de leur accumulation et de l'envasement des installations situées en aval. Les dommages subis par la société, qui a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages hydroélectriques exploités par EDF sur l'Isère, ne sont, dès lors, pas liés à l'existence même, ni au fonctionnement ou à l'entretien normal de ces ouvrages. En conséquence, ils ne présentent pas le caractère de dommage permanent de travaux publics.


(1) Cf. CE, 7 août 2008, Société anonyme de gestion des eaux de Paris, n° 289329, T. p. 956, sur un autre point.

Voir aussi