Conseil d'État
N° 411903
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 avril 2019
17-03-02-005-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Actes- Actes administratifs-
Inclusion - Décision d'Aéroports de Paris d'attribuer une aide pour l'insonorisation de locaux situés à proximité d'un aérodrome (sol. impl.).
Les décisions d'Aéroports de Paris d'attribuer une aide à l'insonorisation de locaux à un riverain d'un aérodrome, financée par une taxe sur les exploitants d'aéronefs, manifestent l'exercice de prérogatives de puissance publique et constituent des actes administratifs susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative (sol. impl.).
44-05-01 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement- Lutte contre les nuisances sonores et lumineuses-
Plans de prévention du bruit et plans de gêne sonore - 1) Décisions d'Aéroports de Paris d'attribuer une aide pour l'insonorisation - Acte administratif - Existence (sol. impl.) - 2) Constructions éligibles à l'aide - Exclusion - a) Constructions situées dans des zones couvertes par ces plans mais autorisées après l'entrée en vigueur du plan d'exposition au bruit - b) Constructions situées dans une zone d'incertitude séparant la zone C de la zone non couverte par le plan .
1) Les décisions d'Aéroports de Paris d'attribuer une aide à l'insonorisation de locaux à un riverain d'un aérodrome, financée par une taxe sur les exploitants d'aéronefs, manifestent l'exercice de prérogatives de puissance publique et constituent des actes administratifs susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative (sol. impl.). 2) Il résulte des articles L. 571-14, L. 571-15, R. 571-66, R. 571-85 et R. 571-86 du code de l'environnement et des articles L. 147-1 et suivants du code de l'urbanisme que les constructions situées dans une des zones définies par un plan de gêne sonore, existantes ou autorisées à la date de sa publication, situées également dans l'une des zones A, B ou C définies par un plan d'exposition au bruit, bénéficient d'une aide à l'insonorisation. a) Sont toutefois exclues du bénéfice de l'aide à l'insonorisation ces constructions qui, bien que situées dans une zone définie par un plan de gêne sonore et appartenant à l'une des zones A, B ou C définies par le plan d'exposition au bruit, ont été autorisées après l'entrée en vigueur de ce plan d'exposition au bruit. b) Ne commet pas d'erreur de droit une cour qui juge que, compte tenu des imprécisions des limites de la zone C, zone de "bruit modéré", des immeubles situés dans la partie grisée séparant cette zone de la partie de la commune non comprise dans le périmètre du plan d'exposition ne peuvent être regardés comme inclus dans une "zone définie par le plan d'exposition au bruit".
65-03-04-05 : Transports- Transports aériens- Aéroports- Nuisances causées aux riverains-
Plans de prévention du bruit et plans de gêne sonore - 1) Décisions d'Aéroports de Paris d'attribuer une aide pour l'insonorisation - Acte administratif - Existence (sol. impl.) - 2) Constructions éligibles à l'aide - Exclusion - a) Constructions situées dans des zones couvertes par ces plans mais autorisées après l'entrée en vigueur du plan d'exposition au bruit - b) Constructions situées dans une zone d'incertitude séparant la zone C de la zone non couverte par le plan .
1) Les décisions d'Aéroports de Paris d'attribuer une aide à l'insonorisation de locaux à un riverain d'un aérodrome, financée par une taxe sur les exploitants d'aéronefs, manifestent l'exercice de prérogatives de puissance publique et constituent des actes administratifs susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative (sol. impl.). 2) Il résulte des articles L. 571-14, L. 571-15, R. 571-66, R. 571-85 et R. 571-86 du code de l'environnement et des articles L. 147-1 et suivants du code de l'urbanisme que les constructions situées dans une des zones définies par un plan de gêne sonore, existantes ou autorisées à la date de sa publication, situées également dans l'une des zones A, B ou C définies par un plan d'exposition au bruit, bénéficient d'une aide à l'insonorisation. a) Sont toutefois exclues du bénéfice de l'aide à l'insonorisation ces constructions qui, bien que situées dans une zone définie par un plan de gêne sonore et appartenant à l'une des zones A, B ou C définies par le plan d'exposition au bruit, ont été autorisées après l'entrée en vigueur de ce plan d'exposition au bruit. b) Ne commet pas d'erreur de droit une cour qui juge que, compte tenu des imprécisions des limites de la zone C, zone de "bruit modéré", des immeubles situés dans la partie grisée séparant cette zone de la partie de la commune non comprise dans le périmètre du plan d'exposition ne peuvent être regardés comme inclus dans une "zone définie par le plan d'exposition au bruit".
68-001-01-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme- Régime issu de la loi du juillet sur les zones de bruit des aérodromes-
Plans de prévention du bruit et plans de gêne sonore - 1) Décisions d'Aéroports de Paris d'attribuer une aide pour l'insonorisation - Acte administratif - Existence (sol. impl.) - 2) Constructions éligibles à l'aide - Exclusion - a) Constructions situées dans des zones couvertes par ces plans mais autorisées après l'entrée en vigueur du plan d'exposition au bruit - b) Constructions situées dans une zone d'incertitude séparant la zone C de la zone non couverte par le plan .
1) Les décisions d'Aéroports de Paris d'attribuer une aide à l'insonorisation de locaux à un riverain d'un aérodrome, financée par une taxe sur les exploitants d'aéronefs, manifestent l'exercice de prérogatives de puissance publique et constituent des actes administratifs susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative (sol. impl.). 2) Il résulte des articles L. 571-14, L. 571-15, R. 571-66, R. 571-85 et R. 571-86 du code de l'environnement et des articles L. 147-1 et suivants du code de l'urbanisme que les constructions situées dans une des zones définies par un plan de gêne sonore, existantes ou autorisées à la date de sa publication, situées également dans l'une des zones A, B ou C définies par un plan d'exposition au bruit, bénéficient d'une aide à l'insonorisation. a) Sont toutefois exclues du bénéfice de l'aide à l'insonorisation ces constructions qui, bien que situées dans une zone définie par un plan de gêne sonore et appartenant à l'une des zones A, B ou C définies par le plan d'exposition au bruit, ont été autorisées après l'entrée en vigueur de ce plan d'exposition au bruit. b) Ne commet pas d'erreur de droit une cour qui juge que, compte tenu des imprécisions des limites de la zone C, zone de "bruit modéré", des immeubles situés dans la partie grisée séparant cette zone de la partie de la commune non comprise dans le périmètre du plan d'exposition ne peuvent être regardés comme inclus dans une "zone définie par le plan d'exposition au bruit".
N° 411903
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 avril 2019
17-03-02-005-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Actes- Actes administratifs-
Inclusion - Décision d'Aéroports de Paris d'attribuer une aide pour l'insonorisation de locaux situés à proximité d'un aérodrome (sol. impl.).
Les décisions d'Aéroports de Paris d'attribuer une aide à l'insonorisation de locaux à un riverain d'un aérodrome, financée par une taxe sur les exploitants d'aéronefs, manifestent l'exercice de prérogatives de puissance publique et constituent des actes administratifs susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative (sol. impl.).
44-05-01 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement- Lutte contre les nuisances sonores et lumineuses-
Plans de prévention du bruit et plans de gêne sonore - 1) Décisions d'Aéroports de Paris d'attribuer une aide pour l'insonorisation - Acte administratif - Existence (sol. impl.) - 2) Constructions éligibles à l'aide - Exclusion - a) Constructions situées dans des zones couvertes par ces plans mais autorisées après l'entrée en vigueur du plan d'exposition au bruit - b) Constructions situées dans une zone d'incertitude séparant la zone C de la zone non couverte par le plan .
1) Les décisions d'Aéroports de Paris d'attribuer une aide à l'insonorisation de locaux à un riverain d'un aérodrome, financée par une taxe sur les exploitants d'aéronefs, manifestent l'exercice de prérogatives de puissance publique et constituent des actes administratifs susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative (sol. impl.). 2) Il résulte des articles L. 571-14, L. 571-15, R. 571-66, R. 571-85 et R. 571-86 du code de l'environnement et des articles L. 147-1 et suivants du code de l'urbanisme que les constructions situées dans une des zones définies par un plan de gêne sonore, existantes ou autorisées à la date de sa publication, situées également dans l'une des zones A, B ou C définies par un plan d'exposition au bruit, bénéficient d'une aide à l'insonorisation. a) Sont toutefois exclues du bénéfice de l'aide à l'insonorisation ces constructions qui, bien que situées dans une zone définie par un plan de gêne sonore et appartenant à l'une des zones A, B ou C définies par le plan d'exposition au bruit, ont été autorisées après l'entrée en vigueur de ce plan d'exposition au bruit. b) Ne commet pas d'erreur de droit une cour qui juge que, compte tenu des imprécisions des limites de la zone C, zone de "bruit modéré", des immeubles situés dans la partie grisée séparant cette zone de la partie de la commune non comprise dans le périmètre du plan d'exposition ne peuvent être regardés comme inclus dans une "zone définie par le plan d'exposition au bruit".
65-03-04-05 : Transports- Transports aériens- Aéroports- Nuisances causées aux riverains-
Plans de prévention du bruit et plans de gêne sonore - 1) Décisions d'Aéroports de Paris d'attribuer une aide pour l'insonorisation - Acte administratif - Existence (sol. impl.) - 2) Constructions éligibles à l'aide - Exclusion - a) Constructions situées dans des zones couvertes par ces plans mais autorisées après l'entrée en vigueur du plan d'exposition au bruit - b) Constructions situées dans une zone d'incertitude séparant la zone C de la zone non couverte par le plan .
1) Les décisions d'Aéroports de Paris d'attribuer une aide à l'insonorisation de locaux à un riverain d'un aérodrome, financée par une taxe sur les exploitants d'aéronefs, manifestent l'exercice de prérogatives de puissance publique et constituent des actes administratifs susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative (sol. impl.). 2) Il résulte des articles L. 571-14, L. 571-15, R. 571-66, R. 571-85 et R. 571-86 du code de l'environnement et des articles L. 147-1 et suivants du code de l'urbanisme que les constructions situées dans une des zones définies par un plan de gêne sonore, existantes ou autorisées à la date de sa publication, situées également dans l'une des zones A, B ou C définies par un plan d'exposition au bruit, bénéficient d'une aide à l'insonorisation. a) Sont toutefois exclues du bénéfice de l'aide à l'insonorisation ces constructions qui, bien que situées dans une zone définie par un plan de gêne sonore et appartenant à l'une des zones A, B ou C définies par le plan d'exposition au bruit, ont été autorisées après l'entrée en vigueur de ce plan d'exposition au bruit. b) Ne commet pas d'erreur de droit une cour qui juge que, compte tenu des imprécisions des limites de la zone C, zone de "bruit modéré", des immeubles situés dans la partie grisée séparant cette zone de la partie de la commune non comprise dans le périmètre du plan d'exposition ne peuvent être regardés comme inclus dans une "zone définie par le plan d'exposition au bruit".
68-001-01-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme- Régime issu de la loi du juillet sur les zones de bruit des aérodromes-
Plans de prévention du bruit et plans de gêne sonore - 1) Décisions d'Aéroports de Paris d'attribuer une aide pour l'insonorisation - Acte administratif - Existence (sol. impl.) - 2) Constructions éligibles à l'aide - Exclusion - a) Constructions situées dans des zones couvertes par ces plans mais autorisées après l'entrée en vigueur du plan d'exposition au bruit - b) Constructions situées dans une zone d'incertitude séparant la zone C de la zone non couverte par le plan .
1) Les décisions d'Aéroports de Paris d'attribuer une aide à l'insonorisation de locaux à un riverain d'un aérodrome, financée par une taxe sur les exploitants d'aéronefs, manifestent l'exercice de prérogatives de puissance publique et constituent des actes administratifs susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative (sol. impl.). 2) Il résulte des articles L. 571-14, L. 571-15, R. 571-66, R. 571-85 et R. 571-86 du code de l'environnement et des articles L. 147-1 et suivants du code de l'urbanisme que les constructions situées dans une des zones définies par un plan de gêne sonore, existantes ou autorisées à la date de sa publication, situées également dans l'une des zones A, B ou C définies par un plan d'exposition au bruit, bénéficient d'une aide à l'insonorisation. a) Sont toutefois exclues du bénéfice de l'aide à l'insonorisation ces constructions qui, bien que situées dans une zone définie par un plan de gêne sonore et appartenant à l'une des zones A, B ou C définies par le plan d'exposition au bruit, ont été autorisées après l'entrée en vigueur de ce plan d'exposition au bruit. b) Ne commet pas d'erreur de droit une cour qui juge que, compte tenu des imprécisions des limites de la zone C, zone de "bruit modéré", des immeubles situés dans la partie grisée séparant cette zone de la partie de la commune non comprise dans le périmètre du plan d'exposition ne peuvent être regardés comme inclus dans une "zone définie par le plan d'exposition au bruit".