Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 376193, lecture du 12 avril 2019

Analyse n° 376193
12 avril 2019
Conseil d'État

N° 376193 380199 380205 380206 380208 380209
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 avril 2019



14-05-04 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Aides d'Etat-

Taxe faisant partie intégrante de l'aide d'Etat (1) - Taxes contribuant au financement des régimes d'aides au cinéma et à l'audiovisuel - Exclusion.




Taxe sur le prix des entrées en salles, taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes et taxe sur les services de télévision constituant l'essentiel des ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC). Taxes d'abord retracées par un compte d'affectation spéciale sur lequel le CNC prélevait les sommes nécessaires au versement des aides, puis versées directement à cet établissement. CNC déterminant librement la part des taxes affectées au régime d'aides et attribuant ces aides en fonction de règles générales, fixées par décret et par arrêté. Produit des taxes significativement plus dynamique que le montant des aides accordées, sans que les règles d'attribution des aides aient été modifiées pour tenir compte de cette évolution et assurer une évolution proportionnelle des recettes et des dépenses. Augmentation des recettes du CNC ayant par ailleurs donné lieu à des mises en réserve des excédents de recettes, destinées non seulement à surmonter les aléas d'un exercice pour le financement des aides autorisées, mais aussi à des achats immobiliers, à des travaux et à garantir le financement du plan numérique. Taxes ayant, enfin, fait l'objet de prélèvements répétés au profit de l'Etat. Même si une part des sommes mises en réserve devait servir à financer le versement d'aides futures, si les sommes reversées à l'Etat ont été, au cours de la période concernée, d'un montant modeste au regard du produit des taxes affectées et si le prélèvement pour frais de fonctionnement représente une part limitée du produit de ces taxes, il en ressort que le total des sommes soustraites au financement du régime d'aides au cinéma et à l'audiovisuel antérieurement autorisé a représenté une part croissante des recettes devant servir au financement de ce régime d'aide. Ainsi, le montant des recettes collectées ne peut être regardé comme ayant influencé directement l'importance des aides accordées chaque année, dont le montant a évolué significativement moins vite que celui du produit des taxes affectées au CNC. Dans ces conditions, les trois taxes affectées au CNC ne peuvent être regardées comme faisant partie intégrante du régime d'aides concerné au titre de la période en litige.





15-05-06-02 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Droit de la concurrence- Règles applicables aux États (aides)-

Taxe faisant partie intégrante de l'aide d'Etat (1) - Taxes contribuant au financement des régimes d'aides au cinéma et à l'audiovisuel - Exclusion.




Taxe sur le prix des entrées en salles, taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes et taxe sur les services de télévision constituant l'essentiel des ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC). Taxes d'abord retracées par un compte d'affectation spéciale sur lequel le CNC prélevait les sommes nécessaires au versement des aides, puis versées directement à cet établissement. CNC déterminant librement la part des taxes affectées au régime d'aides et attribuant ces aides en fonction de règles générales, fixées par décret et par arrêté. Produit des taxes significativement plus dynamique que le montant des aides accordées, sans que les règles d'attribution des aides aient été modifiées pour tenir compte de cette évolution et assurer une évolution proportionnelle des recettes et des dépenses. Augmentation des recettes du CNC ayant par ailleurs donné lieu à des mises en réserve des excédents de recettes, destinées non seulement à surmonter les aléas d'un exercice pour le financement des aides autorisées, mais aussi à des achats immobiliers, à des travaux et à garantir le financement du plan numérique. Taxes ayant, enfin, fait l'objet de prélèvements répétés au profit de l'Etat. Même si une part des sommes mises en réserve devait servir à financer le versement d'aides futures, si les sommes reversées à l'Etat ont été, au cours de la période concernée, d'un montant modeste au regard du produit des taxes affectées et si le prélèvement pour frais de fonctionnement représente une part limitée du produit de ces taxes, il en ressort que le total des sommes soustraites au financement du régime d'aides au cinéma et à l'audiovisuel antérieurement autorisé a représenté une part croissante des recettes devant servir au financement de ce régime d'aide. Ainsi, le montant des recettes collectées ne peut être regardé comme ayant influencé directement l'importance des aides accordées chaque année, dont le montant a évolué significativement moins vite que celui du produit des taxes affectées au CNC. Dans ces conditions, les trois taxes affectées au CNC ne peuvent être regardées comme faisant partie intégrante du régime d'aides concerné au titre de la période en litige.





19-08 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses-

Taxe faisant partie intégrante de l'aide d'Etat (1) - Taxes contribuant au financement des régimes d'aides au cinéma et à l'audiovisuel - Exclusion.




Taxe sur le prix des entrées en salles, taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes et taxe sur les services de télévision constituant l'essentiel des ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC). Taxes d'abord retracées par un compte d'affectation spéciale sur lequel le CNC prélevait les sommes nécessaires au versement des aides, puis versées directement à cet établissement. CNC déterminant librement la part des taxes affectées au régime d'aides et attribuant ces aides en fonction de règles générales, fixées par décret et par arrêté. Produit des taxes significativement plus dynamique que le montant des aides accordées, sans que les règles d'attribution des aides aient été modifiées pour tenir compte de cette évolution et assurer une évolution proportionnelle des recettes et des dépenses. Augmentation des recettes du CNC ayant par ailleurs donné lieu à des mises en réserve des excédents de recettes, destinées non seulement à surmonter les aléas d'un exercice pour le financement des aides autorisées, mais aussi à des achats immobiliers, à des travaux et à garantir le financement du plan numérique. Taxes ayant, enfin, fait l'objet de prélèvements répétés au profit de l'Etat. Même si une part des sommes mises en réserve devait servir à financer le versement d'aides futures, si les sommes reversées à l'Etat ont été, au cours de la période concernée, d'un montant modeste au regard du produit des taxes affectées et si le prélèvement pour frais de fonctionnement représente une part limitée du produit de ces taxes, il en ressort que le total des sommes soustraites au financement du régime d'aides au cinéma et à l'audiovisuel antérieurement autorisé a représenté une part croissante des recettes devant servir au financement de ce régime d'aide. Ainsi, le montant des recettes collectées ne peut être regardé comme ayant influencé directement l'importance des aides accordées chaque année, dont le montant a évolué significativement moins vite que celui du produit des taxes affectées au CNC. Dans ces conditions, les trois taxes affectées au CNC ne peuvent être regardées comme faisant partie intégrante du régime d'aides concerné au titre de la période en litige.





54-08-02-03-015 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Pouvoirs du juge de cassation- Substitution de motifs en cassation-

CJUE invitant le Conseil d'Etat, en réponse à une question préjudicielle relative à des taxes affectées à un régime d'aides d'Etat, à s'assurer au préalable que ces taxes font bien partie intégrante de ce régime (1) - Faculté pour le juge de cassation de substituer au motif retenu par les juges du fond, le motif tiré de ce que les taxes litigieuses ne présentent pas un lien d'affectation contraignant avec le régime qu'elles financent, en s'appuyant notamment sur des éléments matériels produits après la question préjudicielle - Existence.




Par son arrêt du 20 septembre 2018 se prononçant sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a invité le Conseil d'Etat, à titre liminaire, à s'assurer que les trois taxes affectées au financement des aides au cinéma et à l'audiovisuel, à savoir la taxe sur les billets de cinéma, la taxe sur les services de télévision et la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes, faisaient, lors de la période examinée, partie intégrante des régimes d'aides en cause. Juge de cassation estimant, à la suite de cette invitation, qu'il ressort des éléments produits par les parties après l'arrêt de la Cour de justice que les trois taxes affectées au Centre national du cinéma (CNC) ne peuvent être regardées comme faisant partie intégrante du régime d'aides concerné au titre de la période en litige. Par suite, en l'absence de lien d'affectation contraignant entre ces trois taxes, d'une part, et le régime d'aides au cinéma et à l'audiovisuel qu'elles financent, d'autre part, les sociétés requérantes ne peuvent utilement, à l'appui de conclusions tendant au remboursement de ces taxes, soutenir que l'augmentation de plus de 20 % du budget du régime d'aides au cinéma et à l'audiovisuel aurait dû faire l'objet d'une nouvelle notification à la Commission européenne. Il y a lieu, dès lors, de substituer ce motif à celui retenu par les arrêts attaqués, dont il justifie légalement sur ce point le dispositif.


(1) Rappr., sur les critères permettant de déterminer si une taxe doit être considérée comme faisant partie intégrante d'un régime d'aide d'Etat, CJUE, 22 décembre 2008, Société Régie Networks, aff. C-333/07. Cf., CE, Section, 22 juillet 2015, Société Praxair, n° 388853, p. 255.

Voir aussi