Conseil d'État
N° 411500 411508 411509
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 avril 2019
19-03-06 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes ou redevances locales diverses-
Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) - Notion de vente au détail (article 3 de la loi du 13 juillet 1972) - Emplacements mis, par une société exploitant des grands magasins, à la disposition de fournisseurs pour la vente de leurs marchandises - Inclusion .
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de l'exploitation de ses grands magasins, la société Printemps a conclu avec plusieurs sociétés souhaitant y assurer la commercialisation de leurs produits, des "contrats de commission à la vente et de développement commercial", par lesquels elle met à la disposition de ces sociétés, désignées comme "fournisseurs", des emplacements réservés à la vente de leurs marchandises. Si les ventes s'effectuent sur les emplacements litigieux avec le concours du personnel spécialisé des fournisseurs qui fixent seuls le prix et les conditions de vente des marchandises et assument les frais d'aménagement des emplacements, ces ventes sont réalisées, aux termes mêmes des conditions générales de chaque contrat, par la société Printemps, en son nom propre et auprès de sa propre clientèle, pendant la totalité des jours et heures d'ouverture du grand magasin, les paiements par chèques ou cartes accréditives étant libellés à son nom. En outre, la société Printemps supporte les charges générales d'exploitation, détermine conjointement avec les fournisseurs les installations et décorations des emplacements, dispose d'un droit de regard sur l'assortiment des marchandises exposées à la vente ainsi que sur les projets de campagne publicitaire des fournisseurs et, enfin, se rémunère sous la forme d'une commission perçue sur le montant des ventes reversé aux fournisseurs. Enfin, si la plupart des contrats sont conclus pour une durée comprise entre un et cinq ans, assortie d'une clause de renouvellement tacite, et sont en pratique appliqués pendant plusieurs années consécutives, leurs stipulations réservent à la société Printemps la faculté de modifier ou déplacer à tout moment l'emplacement de vente pour tenir compte notamment des impératifs de sa propre politique commerciale, sous réserve d'un délai de préavis. Il résulte des stipulations de ces contrats que la société Printemps doit être regardée comme exploitant ces surfaces de vente, au sens de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, pour y réaliser une activité de vente au détail, et non comme exerçant une activité de prestation de service de mise à disposition d'espaces de ventes au détail.
N° 411500 411508 411509
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 avril 2019
19-03-06 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes ou redevances locales diverses-
Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) - Notion de vente au détail (article 3 de la loi du 13 juillet 1972) - Emplacements mis, par une société exploitant des grands magasins, à la disposition de fournisseurs pour la vente de leurs marchandises - Inclusion .
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de l'exploitation de ses grands magasins, la société Printemps a conclu avec plusieurs sociétés souhaitant y assurer la commercialisation de leurs produits, des "contrats de commission à la vente et de développement commercial", par lesquels elle met à la disposition de ces sociétés, désignées comme "fournisseurs", des emplacements réservés à la vente de leurs marchandises. Si les ventes s'effectuent sur les emplacements litigieux avec le concours du personnel spécialisé des fournisseurs qui fixent seuls le prix et les conditions de vente des marchandises et assument les frais d'aménagement des emplacements, ces ventes sont réalisées, aux termes mêmes des conditions générales de chaque contrat, par la société Printemps, en son nom propre et auprès de sa propre clientèle, pendant la totalité des jours et heures d'ouverture du grand magasin, les paiements par chèques ou cartes accréditives étant libellés à son nom. En outre, la société Printemps supporte les charges générales d'exploitation, détermine conjointement avec les fournisseurs les installations et décorations des emplacements, dispose d'un droit de regard sur l'assortiment des marchandises exposées à la vente ainsi que sur les projets de campagne publicitaire des fournisseurs et, enfin, se rémunère sous la forme d'une commission perçue sur le montant des ventes reversé aux fournisseurs. Enfin, si la plupart des contrats sont conclus pour une durée comprise entre un et cinq ans, assortie d'une clause de renouvellement tacite, et sont en pratique appliqués pendant plusieurs années consécutives, leurs stipulations réservent à la société Printemps la faculté de modifier ou déplacer à tout moment l'emplacement de vente pour tenir compte notamment des impératifs de sa propre politique commerciale, sous réserve d'un délai de préavis. Il résulte des stipulations de ces contrats que la société Printemps doit être regardée comme exploitant ces surfaces de vente, au sens de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, pour y réaliser une activité de vente au détail, et non comme exerçant une activité de prestation de service de mise à disposition d'espaces de ventes au détail.