Conseil d'État
N° 424361
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 15 avril 2019
17-05-02-07 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort- Décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale-
Décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de refus d'inscription au tableau de cet ordre - Inclusion (1) - Possibilité d'introduire devant le Conseil d'Etat une demande tendant à la suspension de ce refus (art. L. 521-1 du CJA), nonobstant l'existence d'un recours administratif pendant (2) - Existence.
Il résulte des articles L. 4112-4, R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du code de la santé publique (CSP) qu'un recours pour excès de pouvoir contre la décision du conseil national relève de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. Dès lors, le Conseil d'Etat peut être saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), d'une demande tendant à ce que l'exécution du refus d'inscription soit suspendue, alors même qu'il n'aurait pas encore été statué sur le recours administratif, sous réserve que le conseil régional soit saisi d'un tel recours, ou, s'il a statué, que sa décision ait été contestée devant le Conseil national. Lorsqu'intervient la décision du Conseil national, il appartient au requérant de présenter contre cette dernière décision, d'une part de nouvelles conclusions tendant à sa suspension, d'autre part une requête tendant à son annulation.
54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance- Recours administratif préalable-
Refus d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes décidé par un conseil départemental de cet ordre - 1) Exigence d'un double RAPO devant le conseil régional puis devant le Conseil national (3) - 2) Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort pour connaître d'un REP contre la décision du conseil national prise sur RAPO (1) - 3) a) Compétence du Conseil d'Etat pour statuer sur une demande tendant à la suspension du refus d'inscription, (art. L. 521-1 du CJA), nonobstant l'existence d'un recours administratif pendant (2) - b) Exigence de régularisation des requêtes une fois intervenue la décision du Conseil national.
1) Il résulte des articles L. 4112-4, R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du code de la santé publique (CSP) qu'un refus d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes décidé par un conseil départemental de cet ordre doit, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, faire l'objet d'un recours administratif devant le conseil régional puis, au besoin, devant le Conseil national 2) Il résulte également de ces articles qu'un recours pour excès de pouvoir contre la décision du Conseil national relève de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. 3) a) Dès lors, le Conseil d'Etat peut être saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), d'une demande tendant à ce que l'exécution du refus d'inscription soit suspendue, alors même qu'il n'aurait pas encore été statué sur le recours administratif, sous réserve que le conseil régional soit saisi d'un tel recours, ou, s'il a statué, que sa décision ait été contestée devant le Conseil national. b) Lorsqu'intervient la décision du Conseil national, il appartient au requérant de présenter contre cette dernière décision, d'une part de nouvelles conclusions tendant à sa suspension, d'autre part une requête tendant à son annulation.
55-01-02-015 : Professions, charges et offices- Ordres professionnels Organisation et attributions non disciplinaires- Questions propres à chaque ordre professionnel- Ordre des chirurgiensdentistes-
Refus d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes décidé par un conseil départemental de cet ordre - 1) Exigence d'un double RAPO devant le conseil régional puis devant le Conseil national (3) - 2) Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort pour connaître d'un REP contre la décision du conseil national prise sur RAPO (1) - 3) a) Compétence du Conseil d'Etat pour statuer sur une demande tendant à la suspension du refus d'inscription, (art. L. 521-1 du CJA), nonobstant l'existence d'un recours administratif pendant (2) - b) Exigence de régularisation des requêtes une fois intervenue la décision du Conseil national.
1) Il résulte des articles L. 4112-4, R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du code de la santé publique (CSP) qu'un refus d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes décidé par un conseil départemental de cet ordre doit, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, faire l'objet d'un recours administratif devant le conseil régional puis, au besoin, devant le Conseil national 2) Il résulte également de ces articles qu'un recours pour excès de pouvoir contre la décision du Conseil national relève de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. 3) a) Dès lors, le Conseil d'Etat peut être saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), d'une demande tendant à ce que l'exécution du refus d'inscription soit suspendue, alors même qu'il n'aurait pas encore été statué sur le recours administratif, sous réserve que le conseil régional soit saisi d'un tel recours, ou, s'il a statué, que sa décision ait été contestée devant le Conseil national. b) Lorsqu'intervient la décision du Conseil national, il appartient au requérant de présenter contre cette dernière décision, d'une part de nouvelles conclusions tendant à sa suspension, d'autre part une requête tendant à son annulation.
55-02-02 : Professions, charges et offices- Accès aux professions- Chirurgiensdentistes-
Refus d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes décidé par un conseil départemental de cet ordre - 1) Exigence d'un double RAPO devant le conseil régional puis devant le Conseil national (3) - 2) Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort pour connaître d'un REP contre la décision du conseil national prise sur RAPO (1) - 3) a) Compétence du Conseil d'Etat pour statuer sur une demande tendant à la suspension du refus d'inscription, (art. L. 521-1 du CJA), nonobstant l'existence d'un recours administratif pendant (2) - b) Exigence de régularisation des requêtes une fois intervenue la décision du Conseil national.
1) Il résulte des articles L. 4112-4, R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du code de la santé publique (CSP) qu'un refus d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes décidé par un conseil départemental de cet ordre doit, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, faire l'objet d'un recours administratif devant le conseil régional puis, au besoin, devant le Conseil national 2) Il résulte également de ces articles qu'un recours pour excès de pouvoir contre la décision du Conseil national relève de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. 3) a) Dès lors, le Conseil d'Etat peut être saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), d'une demande tendant à ce que l'exécution du refus d'inscription soit suspendue, alors même qu'il n'aurait pas encore été statué sur le recours administratif, sous réserve que le conseil régional soit saisi d'un tel recours, ou, s'il a statué, que sa décision ait été contestée devant le Conseil national. b) Lorsqu'intervient la décision du Conseil national, il appartient au requérant de présenter contre cette dernière décision, d'une part de nouvelles conclusions tendant à sa suspension, d'autre part une requête tendant à son annulation.
(3) Cf., CE, 6 juin 2001, , n° 202920, T. p. 1166. (1) Cf., CE, 23 mars 2011, , n° 339086, T. pp. 853-1125. (2) Rappr., dans l'hypothèse d'une RAPO simple, CE, Section, 12 octobre 2001, Société Produits Roche, n° 237376, p. 463 ; Cf. CE, 28 février 2019, M. , n° 426952, à mentionner aux Tables.
N° 424361
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 15 avril 2019
17-05-02-07 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort- Décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale-
Décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de refus d'inscription au tableau de cet ordre - Inclusion (1) - Possibilité d'introduire devant le Conseil d'Etat une demande tendant à la suspension de ce refus (art. L. 521-1 du CJA), nonobstant l'existence d'un recours administratif pendant (2) - Existence.
Il résulte des articles L. 4112-4, R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du code de la santé publique (CSP) qu'un recours pour excès de pouvoir contre la décision du conseil national relève de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. Dès lors, le Conseil d'Etat peut être saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), d'une demande tendant à ce que l'exécution du refus d'inscription soit suspendue, alors même qu'il n'aurait pas encore été statué sur le recours administratif, sous réserve que le conseil régional soit saisi d'un tel recours, ou, s'il a statué, que sa décision ait été contestée devant le Conseil national. Lorsqu'intervient la décision du Conseil national, il appartient au requérant de présenter contre cette dernière décision, d'une part de nouvelles conclusions tendant à sa suspension, d'autre part une requête tendant à son annulation.
54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance- Recours administratif préalable-
Refus d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes décidé par un conseil départemental de cet ordre - 1) Exigence d'un double RAPO devant le conseil régional puis devant le Conseil national (3) - 2) Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort pour connaître d'un REP contre la décision du conseil national prise sur RAPO (1) - 3) a) Compétence du Conseil d'Etat pour statuer sur une demande tendant à la suspension du refus d'inscription, (art. L. 521-1 du CJA), nonobstant l'existence d'un recours administratif pendant (2) - b) Exigence de régularisation des requêtes une fois intervenue la décision du Conseil national.
1) Il résulte des articles L. 4112-4, R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du code de la santé publique (CSP) qu'un refus d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes décidé par un conseil départemental de cet ordre doit, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, faire l'objet d'un recours administratif devant le conseil régional puis, au besoin, devant le Conseil national 2) Il résulte également de ces articles qu'un recours pour excès de pouvoir contre la décision du Conseil national relève de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. 3) a) Dès lors, le Conseil d'Etat peut être saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), d'une demande tendant à ce que l'exécution du refus d'inscription soit suspendue, alors même qu'il n'aurait pas encore été statué sur le recours administratif, sous réserve que le conseil régional soit saisi d'un tel recours, ou, s'il a statué, que sa décision ait été contestée devant le Conseil national. b) Lorsqu'intervient la décision du Conseil national, il appartient au requérant de présenter contre cette dernière décision, d'une part de nouvelles conclusions tendant à sa suspension, d'autre part une requête tendant à son annulation.
55-01-02-015 : Professions, charges et offices- Ordres professionnels Organisation et attributions non disciplinaires- Questions propres à chaque ordre professionnel- Ordre des chirurgiensdentistes-
Refus d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes décidé par un conseil départemental de cet ordre - 1) Exigence d'un double RAPO devant le conseil régional puis devant le Conseil national (3) - 2) Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort pour connaître d'un REP contre la décision du conseil national prise sur RAPO (1) - 3) a) Compétence du Conseil d'Etat pour statuer sur une demande tendant à la suspension du refus d'inscription, (art. L. 521-1 du CJA), nonobstant l'existence d'un recours administratif pendant (2) - b) Exigence de régularisation des requêtes une fois intervenue la décision du Conseil national.
1) Il résulte des articles L. 4112-4, R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du code de la santé publique (CSP) qu'un refus d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes décidé par un conseil départemental de cet ordre doit, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, faire l'objet d'un recours administratif devant le conseil régional puis, au besoin, devant le Conseil national 2) Il résulte également de ces articles qu'un recours pour excès de pouvoir contre la décision du Conseil national relève de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. 3) a) Dès lors, le Conseil d'Etat peut être saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), d'une demande tendant à ce que l'exécution du refus d'inscription soit suspendue, alors même qu'il n'aurait pas encore été statué sur le recours administratif, sous réserve que le conseil régional soit saisi d'un tel recours, ou, s'il a statué, que sa décision ait été contestée devant le Conseil national. b) Lorsqu'intervient la décision du Conseil national, il appartient au requérant de présenter contre cette dernière décision, d'une part de nouvelles conclusions tendant à sa suspension, d'autre part une requête tendant à son annulation.
55-02-02 : Professions, charges et offices- Accès aux professions- Chirurgiensdentistes-
Refus d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes décidé par un conseil départemental de cet ordre - 1) Exigence d'un double RAPO devant le conseil régional puis devant le Conseil national (3) - 2) Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort pour connaître d'un REP contre la décision du conseil national prise sur RAPO (1) - 3) a) Compétence du Conseil d'Etat pour statuer sur une demande tendant à la suspension du refus d'inscription, (art. L. 521-1 du CJA), nonobstant l'existence d'un recours administratif pendant (2) - b) Exigence de régularisation des requêtes une fois intervenue la décision du Conseil national.
1) Il résulte des articles L. 4112-4, R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du code de la santé publique (CSP) qu'un refus d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes décidé par un conseil départemental de cet ordre doit, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, faire l'objet d'un recours administratif devant le conseil régional puis, au besoin, devant le Conseil national 2) Il résulte également de ces articles qu'un recours pour excès de pouvoir contre la décision du Conseil national relève de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. 3) a) Dès lors, le Conseil d'Etat peut être saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), d'une demande tendant à ce que l'exécution du refus d'inscription soit suspendue, alors même qu'il n'aurait pas encore été statué sur le recours administratif, sous réserve que le conseil régional soit saisi d'un tel recours, ou, s'il a statué, que sa décision ait été contestée devant le Conseil national. b) Lorsqu'intervient la décision du Conseil national, il appartient au requérant de présenter contre cette dernière décision, d'une part de nouvelles conclusions tendant à sa suspension, d'autre part une requête tendant à son annulation.
(3) Cf., CE, 6 juin 2001, , n° 202920, T. p. 1166. (1) Cf., CE, 23 mars 2011, , n° 339086, T. pp. 853-1125. (2) Rappr., dans l'hypothèse d'une RAPO simple, CE, Section, 12 octobre 2001, Société Produits Roche, n° 237376, p. 463 ; Cf. CE, 28 février 2019, M. , n° 426952, à mentionner aux Tables.