Base de jurisprudence


Analyse n° 425854
15 avril 2019
Conseil d'État

N° 425854
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 15 avril 2019



14-02-01-05-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure-

Permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014) - Office de la CAA saisie d'une requête contre un tel permis - 1) Vérification de l'intérêt à agir du requérant (1) - Vérification de l'existence d'un RAPO devant la CNAC (I de l'art. L. 752-17 du code de commerce) - 2) Cas dans lequel la CNAC a rejeté à tort pour irrecevabilité le RAPO - Irrégularité entachant la procédure de délivrance du permis de construire - 3) Appréciation par la CAA de l'incidence de cette irrégularité sur la décision attaquée (2).




1) Il appartient à la cour administrative d'appel saisie d'une requête dirigée contre un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale de s'assurer, le cas échéant d'office, au vu des pièces du dossier qui lui est soumis et indépendamment de la position préalablement adoptée par la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) : - d'une part, que le requérant est au nombre de ceux qui ont intérêt pour agir devant le juge administratif et notamment, s'il s'agit d'un concurrent, que son activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise du projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci ; - d'autre part, si le projet a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, que le requérant a, préalablement à l'introduction de sa requête, déposé contre cet avis un recours devant la Commission nationale qui respecte les conditions de recevabilité fixées aux articles L. 752-17 et R. 752-30 à R. 752-32 du code de commerce. 2) Si la CNAC a, sur l'un ou l'autre des deux points mentionnés ci-dessus, porté une appréciation qui l'a conduite à rejeter comme irrecevable le recours dont le requérant l'avait saisie, alors que la cour administrative d'appel juge recevable la requête, le rejet pour irrecevabilité prononcé par la CNAC doit être regardé comme une irrégularité entachant la procédure de délivrance du permis de construire. 3) Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie d'un moyen en ce sens, d'apprécier, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la teneur des autres recours le cas échéant examinés sur le fond par la CNAC, si cette irrégularité est susceptible d'avoir eu une incidence sur le sens de la décision attaquée, l'obligation de saisir préalablement la CNAC avant toute introduction d'un recours contentieux ne constituant pas, en tout état de cause, une garantie pour les personnes intéressées.





54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance- Recours administratif préalable-

Permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014) - Office de la CAA saisie d'une requête contre un tel permis - 1) Vérification de l'intérêt à agir du requérant (1) - Vérification de l'existence d'un RAPO devant la CNAC (I de l'art. L. 752-17 du code de commerce) - 2) Cas dans lequel la CNAC a rejeté à tort pour irrecevabilité le RAPO - Irrégularité entachant la procédure de délivrance du permis de construire - 3) Appréciation par la CAA de l'incidence de cette irrégularité sur la décision attaquée (2).




1) Il appartient à la cour administrative d'appel saisie d'une requête dirigée contre un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale de s'assurer, le cas échéant d'office, au vu des pièces du dossier qui lui est soumis et indépendamment de la position préalablement adoptée par la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) : - d'une part, que le requérant est au nombre de ceux qui ont intérêt pour agir devant le juge administratif et notamment, s'il s'agit d'un concurrent, que son activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise du projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci ; - d'autre part, si le projet a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, que le requérant a, préalablement à l'introduction de sa requête, déposé contre cet avis un recours devant la Commission nationale qui respecte les conditions de recevabilité fixées aux articles L. 752-17 et R. 752-30 à R. 752-32 du code de commerce. 2) Si la CNAC a, sur l'un ou l'autre des deux points mentionnés ci-dessus, porté une appréciation qui l'a conduite à rejeter comme irrecevable le recours dont le requérant l'avait saisie, alors que la cour administrative d'appel juge recevable la requête, le rejet pour irrecevabilité prononcé par la CNAC doit être regardé comme une irrégularité entachant la procédure de délivrance du permis de construire. 3) Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie d'un moyen en ce sens, d'apprécier, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la teneur des autres recours le cas échéant examinés sur le fond par la CNAC, si cette irrégularité est susceptible d'avoir eu une incidence sur le sens de la décision attaquée, l'obligation de saisir préalablement la CNAC avant toute introduction d'un recours contentieux ne constituant pas, en tout état de cause, une garantie pour les personnes intéressées.


(1) Cf. CE, 26 septembre 2018, Société Distribution Casino France, n° 402275, T. p. 588. (2) Cf. Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, p. 649.