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Ariane Web: Conseil d'État 422004, lecture du 16 avril 2019
Analyse n° 422004
Conseil d'État

N° 422004
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 16 avril 2019



01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-

Principe de sécurité juridique - Portée (1) - 1) Impossibilité de contester indéfiniment un titre exécutoire dont son destinataire a eu connaissance (2) - 2) Application - Requérant destinataire d'un titre exécutoire puis d'une lettre de rappel - Recours contre la seconde ayant pour effet de conserver le bénéfice du délai raisonnable pour contester le premier - Absence, les deux actes étant distincts.




1) S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 2) Titre exécutoire en date du 12 septembre 2011, notifié à la société le 30 septembre et comportant la mention selon laquelle il pouvait être contesté dans un délai de deux mois, mais ne précisant pas la juridiction devant laquelle cette contestation devait être portée. Lettre de rappel du 2 novembre 2011, dont la société a demandé l'annulation le 4 janvier 2012. Tribunal administratif rejetant ce recours par un jugement du 1er décembre 2015, au motif qu'un tel acte ne constituait pas une décision faisant grief. En se fondant, pour juger que la demande de première instance de la société dirigée contre le titre exécutoire, enregistrée au greffe du tribunal administratif plus d'un an et huit mois après sa notification, ne pouvait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme présentée au-delà d'un délai raisonnable, sur ce que, d'une part, en contestant la lettre de rappel dans le délai de recours contentieux de deux mois, la société avait entendu contester le bien-fondé du titre exécutoire et son obligation de payer la redevance litigieuse et sur ce que, d'autre part, elle ne pouvait savoir avant le 1er décembre 2015 que ce recours serait rejeté comme irrecevable, alors que le titre exécutoire et la lettre de rappel sont des actes distincts qui ont des objets différents, de sorte que le recours contre la seconde ne saurait avoir pour effet de conserver le bénéfice du délai raisonnable imparti au débiteur pour contester le premier, si bien que la société ne pouvait exercer de recours juridictionnel contre le titre exécutoire au-delà du délai d'un an après sa notification, la cour entache son arrêt d'une erreur de droit.





18-07-02-03 : Comptabilité publique et budget- Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique- Introduction de l'instance- Délai-

Recours dirigé contre un titre exécutoire - 1) Principe - Impossibilité d'exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable (2) - 2) Application - Requérant destinataire d'un titre exécutoire puis d'une lettre de rappel - Recours contre la seconde ayant pour effet de conserver le bénéfice du délai raisonnable pour contester le premier - Absence, les deux actes étant distincts.




1) S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 2) Titre exécutoire en date du 12 septembre 2011, notifié à la société le 30 septembre et comportant la mention selon laquelle il pouvait être contesté dans un délai de deux mois, mais ne précisant pas la juridiction devant laquelle cette contestation devait être portée. Lettre de rappel du 2 novembre 2011, dont la société a demandé l'annulation le 4 janvier 2012. Tribunal administratif rejetant ce recours par un jugement du 1er décembre 2015, au motif que cet acte ne constituait pas une décision faisant grief. En se fondant, pour juger que la demande de première instance de la société dirigée contre le titre exécutoire, enregistrée au greffe du tribunal administratif plus d'un an et huit mois après sa notification, ne pouvait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme présentée au-delà d'un délai raisonnable, sur ce que, d'une part, en contestant la lettre de rappel dans le délai de recours contentieux de deux mois, la société avait entendu contester le bien-fondé du titre exécutoire et son obligation de payer la redevance litigieuse et sur ce que, d'autre part, elle ne pouvait savoir avant le 1er décembre 2015 que ce recours serait rejeté comme irrecevable, alors que le titre exécutoire et la lettre de rappel sont des actes distincts qui ont des objets différents, de sorte que le recours contre la seconde ne saurait avoir pour effet de conserver le bénéfice du délai raisonnable imparti au débiteur pour contester le premier, si bien que la société ne pouvait exercer de recours juridictionnel contre le titre exécutoire au-delà du délai d'un an après sa notification, la cour entache son arrêt d'une erreur de droit.





54-01-07 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais-

Principe de sécurité juridique - Portée (1) - 1) Impossibilité de contester indéfiniment un titre exécutoire dont son destinataire a eu connaissance (2) - 2) Application - Requérant destinataire d'un titre exécutoire puis d'une lettre de rappel - Recours contre la seconde ayant pour effet de conserver le bénéfice du délai raisonnable pour contester le premier - Absence, les deux actes étant distincts.




1) S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 2) Titre exécutoire en date du 12 septembre 2011, notifié à la société le 30 septembre et comportant la mention selon laquelle il pouvait être contesté dans un délai de deux mois, mais ne précisant pas la juridiction devant laquelle cette contestation devait être portée. Lettre de rappel du 2 novembre 2011, dont la société a demandé l'annulation le 4 janvier 2012. Tribunal administratif rejetant ce recours par un jugement du 1er décembre 2015, au motif qu'un tel acte ne constituait pas une décision faisant grief. En se fondant, pour juger que la demande de première instance de la société dirigée contre le titre exécutoire, enregistrée au greffe du tribunal administratif plus d'un an et huit mois après sa notification, ne pouvait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme présentée au-delà d'un délai raisonnable, sur ce que, d'une part, en contestant la lettre de rappel dans le délai de recours contentieux de deux mois, la société avait entendu contester le bien-fondé du titre exécutoire et son obligation de payer la redevance litigieuse et sur ce que, d'autre part, elle ne pouvait savoir avant le 1er décembre 2015 que ce recours serait rejeté comme irrecevable, alors que le titre exécutoire et la lettre de rappel sont des actes distincts qui ont des objets différents, de sorte que le recours contre la seconde ne saurait avoir pour effet de conserver le bénéfice du délai raisonnable imparti au débiteur pour contester le premier, si bien que la société ne pouvait exercer de recours juridictionnel contre le titre exécutoire au-delà du délai d'un an après sa notification, la cour entache son arrêt d'une erreur de droit.


(1) Cf. CE, Assemblée, 13 juillet 2016, , n° 387763, p. 340. (2) Cf. CE, 9 mars 2018, Communauté d'agglomération du pays ajaccien, n° 401386, T. pp. 532-622-823.

Voir aussi