Conseil d'État
N° 426074
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 16 avril 2019
30-01-01-02 : Enseignement et recherche- Questions générales- Organisation scolaire et universitaire- Oeuvres universitaires et scolaires-
Demande d'expulsion d'une personne d'un logement universitaire géré par un CROUS (1) - 1) Applicabilité des dispositions du CPCE relatives aux décisions d'expulsion relevant de la compétence du juge judiciaire - Absence (2) - 2) Office du juge administratif - Prise en compte des nécessités du service public et de la situation de l'occupant, ainsi que des exigences s'attachant au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
1) Les articles L. 411-1 et L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), qui définissent les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d'expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'est en cause l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), qui relève de la compétence du juge administratif. 2) Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.
38 : Logement-
Demande d'expulsion d'une personne d'un logement universitaire géré par un CROUS (1) - 1) Applicabilité des dispositions du CPCE relatives aux décisions d'expulsion relevant de la compétence du juge judiciaire - Absence (2) - 2) Office du juge administratif - Prise en compte des nécessités du service public et de la situation de l'occupant, ainsi que des exigences s'attachant au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
1) Les articles L. 411-1 et L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), qui définissent les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d'expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'est en cause l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), qui relève de la compétence du juge administratif. 2) Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.
54-07-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales-
Demande d'expulsion d'une personne d'un logement universitaire géré par un CROUS (1) - 1) Applicabilité des dispositions du CPCE relatives aux décisions d'expulsion relevant de la compétence du juge judiciaire - Absence (2) - 2) Office du juge administratif - Prise en compte des nécessités du service public et de la situation de l'occupant, ainsi que des exigences s'attachant au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
1) Les articles L. 411-1 et L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), qui définissent les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d'expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'est en cause l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), qui relève de la compétence du juge administratif. 2) Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.
(1) Rappr., sur la compétence de la juridiction administrative, TC, 12 février 2018, Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris c/ , n° 4112, p. 492. (2) Rappr., CE, 21 avril 2017, Ministre de l'intérieure c/ , n° 405164, p. 132 ; CE, 22 septembre 2017, , n° 407031, T. pp. 661-759.
N° 426074
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 16 avril 2019
30-01-01-02 : Enseignement et recherche- Questions générales- Organisation scolaire et universitaire- Oeuvres universitaires et scolaires-
Demande d'expulsion d'une personne d'un logement universitaire géré par un CROUS (1) - 1) Applicabilité des dispositions du CPCE relatives aux décisions d'expulsion relevant de la compétence du juge judiciaire - Absence (2) - 2) Office du juge administratif - Prise en compte des nécessités du service public et de la situation de l'occupant, ainsi que des exigences s'attachant au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
1) Les articles L. 411-1 et L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), qui définissent les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d'expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'est en cause l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), qui relève de la compétence du juge administratif. 2) Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.
38 : Logement-
Demande d'expulsion d'une personne d'un logement universitaire géré par un CROUS (1) - 1) Applicabilité des dispositions du CPCE relatives aux décisions d'expulsion relevant de la compétence du juge judiciaire - Absence (2) - 2) Office du juge administratif - Prise en compte des nécessités du service public et de la situation de l'occupant, ainsi que des exigences s'attachant au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
1) Les articles L. 411-1 et L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), qui définissent les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d'expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'est en cause l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), qui relève de la compétence du juge administratif. 2) Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.
54-07-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales-
Demande d'expulsion d'une personne d'un logement universitaire géré par un CROUS (1) - 1) Applicabilité des dispositions du CPCE relatives aux décisions d'expulsion relevant de la compétence du juge judiciaire - Absence (2) - 2) Office du juge administratif - Prise en compte des nécessités du service public et de la situation de l'occupant, ainsi que des exigences s'attachant au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
1) Les articles L. 411-1 et L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), qui définissent les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d'expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'est en cause l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), qui relève de la compétence du juge administratif. 2) Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.
(1) Rappr., sur la compétence de la juridiction administrative, TC, 12 février 2018, Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris c/ , n° 4112, p. 492. (2) Rappr., CE, 21 avril 2017, Ministre de l'intérieure c/ , n° 405164, p. 132 ; CE, 22 septembre 2017, , n° 407031, T. pp. 661-759.