Conseil d'État
N° 417980
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 avril 2019
19-03-05 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées-
Taxe d'aménagement - Fixation par délibération du taux de la part communale pour l'année suivante (2e al. de l'art. L. 331-14 du code de l'urbanisme) - Reconduction de plein droit de ce taux chaque année, en l'absence de nouvelle délibération.
Il résulte de l'article L. 331-14 du code de l'urbanisme que le taux de 1% prévu au dernier alinéa de cet article ne s'applique qu'en l'absence de toute délibération communale fixant le taux de la taxe d'aménagement. En revanche, dès lors que le conseil municipal a fait usage de la possibilité qui lui est offerte par le deuxième alinéa du même article et qu'il a fixé un taux supérieur à 1%, sa délibération, en l'absence de nouvelle délibération adoptée dans les conditions prévues au premier alinéa, est reconduite de plein droit chaque année.
N° 417980
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 avril 2019
19-03-05 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées-
Taxe d'aménagement - Fixation par délibération du taux de la part communale pour l'année suivante (2e al. de l'art. L. 331-14 du code de l'urbanisme) - Reconduction de plein droit de ce taux chaque année, en l'absence de nouvelle délibération.
Il résulte de l'article L. 331-14 du code de l'urbanisme que le taux de 1% prévu au dernier alinéa de cet article ne s'applique qu'en l'absence de toute délibération communale fixant le taux de la taxe d'aménagement. En revanche, dès lors que le conseil municipal a fait usage de la possibilité qui lui est offerte par le deuxième alinéa du même article et qu'il a fixé un taux supérieur à 1%, sa délibération, en l'absence de nouvelle délibération adoptée dans les conditions prévues au premier alinéa, est reconduite de plein droit chaque année.