Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 420764, lecture du 24 avril 2019

Analyse n° 420764
24 avril 2019
Conseil d'État

N° 420764
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 avril 2019



27-02 : Eaux- Ouvrages-

Ouvrages fondés en titre - Extinction du droit fondé en titre - 1) Condition - Force motrice du cours d'eau devenue inutilisable (1) - 2) Défaut d'utilisation ou délabrement du bâtiment - Exclusion - 3) Ruine de l'ouvrage - Notion - Inclusion.




1) La force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété. Il en résulte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau. 2) Ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit. 3) L'état de ruine, qui conduit en revanche à la perte du droit, est établi lorsque les éléments essentiels de l'ouvrage permettant l'utilisation de la force motrice du cours d'eau ont disparu ou qu'il n'en reste que de simples vestiges, de sorte qu'elle ne peut plus être utilisée sans leur reconstruction complète.





29-02 : Energie- Énergie hydraulique-

Ouvrages fondés en titre - Extinction du droit fondé en titre - 1) Condition - Force motrice du cours d'eau devenue inutilisable (1) - 2) Défaut d'utilisation ou délabrement du bâtiment - Exclusion - 3) Ruine de l'ouvrage - Notion - Inclusion.




1) La force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété. Il en résulte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau. 2) Ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit. 3) L'état de ruine, qui conduit en revanche à la perte du droit, est établi lorsque les éléments essentiels de l'ouvrage permettant l'utilisation de la force motrice du cours d'eau ont disparu ou qu'il n'en reste que de simples vestiges, de sorte qu'elle ne peut plus être utilisée sans leur reconstruction complète.


(1) Cf. CE, 5 juillet 2004, S.A. Laprade Energie, n° 246929, p. 294 ; CE, 11 avril 2019, M. et autre, n° 414211, à mentionner aux Tables.

Voir aussi