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Ariane Web: Conseil d'État 423009, lecture du 24 avril 2019

Analyse n° 423009
24 avril 2019
Conseil d'État

N° 423009
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 avril 2019



37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-

Activité professionnelle des détenus - Rémunération - 1) a) Principe - Garantie d'un salaire horaire minimum individuel (art. 717-3 du CPP) - b) Application - Salaire horaire minimum individuel ne pouvant être inférieur à 45 % du SMIC pour les activités de production (art. D. 432-1 du CPP) - 2) a) Respect de ce minimum - Prise en compte du nombre d'heures effectivement travaillées - Appréciation au regard de la rémunération individuelle globale versée au détenu, y compris le cas échéant la part variable - b) Espèce.




1) a) Il résulte du dernier alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, éclairés par les travaux préparatoires de cette loi, que le législateur a entendu garantir aux détenus exerçant une activité professionnelle un salaire horaire minimum individuel, dont les modalités sont fixées, dans le respect des conditions définies par le CPP, dans l'acte d'engagement signé entre un détenu et le chef de l'établissement pénitentiaire où il exerce cette activité. b) Il résulte des articles R. 57-9-2, D. 432-1, D. 433-1 et D. 433-2 du CPP que le salaire horaire minimum individuel garanti à chaque détenu correspond, pour les activités de production, à une rémunération qui ne peut être inférieure à 45% du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). 2) a) L'appréciation du respect de ce minimum s'effectue au regard de la rémunération globale versée au détenu. La rémunération versée à un détenu, sur la base d'un acte d'engagement, au titre du travail qu'il effectue en détention, peut être composée de plusieurs éléments dont une part variable, dès lors que le montant de la rémunération individuelle globale qui en résulte ne correspond pas, compte tenu du nombre d'heures effectivement travaillées, à un taux horaire inférieur au minimum qu'elles prévoient. b) Commet une erreur de droit la cour qui juge qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, pour vérifier que la rémunération horaire versée au requérant respectait le minimum légal, de l'ensemble des sommes qui lui étaient versées en contrepartie de son travail, y compris les primes.




66 : Travail et emploi-

Activité professionnelle des détenus - Rémunération - 1) a) Principe - Garantie d'un salaire horaire minimum individuel (art. 717-3 du CPP) - b) Application - Salaire horaire minimum individuel ne pouvant être inférieur à 45 % du SMIC pour les activités de production (art. D. 432-1 du CPP) - 2) a) Respect de ce minimum - Prise en compte du nombre d'heures effectivement travaillées - Appréciation au regard de la rémunération individuelle globale versée au détenu, y compris le cas échéant la part variable - b) Espèce.




1) a) Il résulte du dernier alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, éclairés par les travaux préparatoires de cette loi, que le législateur a entendu garantir aux détenus exerçant une activité professionnelle un salaire horaire minimum individuel, dont les modalités sont fixées, dans le respect des conditions définies par le CPP, dans l'acte d'engagement signé entre un détenu et le chef de l'établissement pénitentiaire où il exerce cette activité. b) Il résulte des articles R. 57-9-2, D. 432-1, D. 433-1 et D. 433-2 du CPP que le salaire horaire minimum individuel garanti à chaque détenu correspond, pour les activités de production, à une rémunération qui ne peut être inférieure à 45% du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). 2) a) L'appréciation du respect de ce minimum s'effectue au regard de la rémunération globale versée au détenu. La rémunération versée à un détenu, sur la base d'un acte d'engagement, au titre du travail qu'il effectue en détention, peut être composée de plusieurs éléments dont une part variable, dès lors que le montant de la rémunération individuelle globale qui en résulte ne correspond pas, compte tenu du nombre d'heures effectivement travaillées, à un taux horaire inférieur au minimum qu'elles prévoient. b) Commet une erreur de droit la cour qui juge qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, pour vérifier que la rémunération horaire versée au requérant respectait le minimum légal, de l'ensemble des sommes qui lui étaient versées en contrepartie de son travail, y compris les primes.

Voir aussi