Conseil d'État
N° 408531
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 6 mai 2019
30-02-05-01-06-01-02 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Gestion des universités- Gestion du personnel- Recrutement-
Professeurs des universités (art. 1er du décret du 16 janvier 1992) - Obligation pour le CNU de publier les critères et modalités d'appréciation des candidatures - Existence, tant dans le cadre de la procédure de droit commun que dans le cadre de la procédure particulière prévue au 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 - Obligation d'établir des critères distincts pour ces deux procédures de recrutement - Absence.
Si, pour l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 aux recrutements des professeurs d'université, il appartient à chaque section du Conseil national des universités (CNU) de publier les critères et modalités d'appréciation des candidatures qu'elle entend appliquer, tant dans le cadre de la procédure de droit commun, pour les décisions relatives à l'inscription préalable sur une liste de qualification, que dans le cadre de la procédure particulière prévue au 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, pour les avis qu'elle doit rendre à ce titre, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition ou d'aucun principe que les sections seraient tenues d'établir et de publier des critères distincts pour ces deux procédures de recrutement.
N° 408531
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 6 mai 2019
30-02-05-01-06-01-02 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Gestion des universités- Gestion du personnel- Recrutement-
Professeurs des universités (art. 1er du décret du 16 janvier 1992) - Obligation pour le CNU de publier les critères et modalités d'appréciation des candidatures - Existence, tant dans le cadre de la procédure de droit commun que dans le cadre de la procédure particulière prévue au 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 - Obligation d'établir des critères distincts pour ces deux procédures de recrutement - Absence.
Si, pour l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 aux recrutements des professeurs d'université, il appartient à chaque section du Conseil national des universités (CNU) de publier les critères et modalités d'appréciation des candidatures qu'elle entend appliquer, tant dans le cadre de la procédure de droit commun, pour les décisions relatives à l'inscription préalable sur une liste de qualification, que dans le cadre de la procédure particulière prévue au 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, pour les avis qu'elle doit rendre à ce titre, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition ou d'aucun principe que les sections seraient tenues d'établir et de publier des critères distincts pour ces deux procédures de recrutement.