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Ariane Web: Conseil d'État 414841, lecture du 6 mai 2019

Analyse n° 414841
6 mai 2019
Conseil d'État

N° 414841
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 6 mai 2019



54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-

Suspension d'un médecin en raison d'une infirmité ou d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession (art. R. 4124-3 du CSP) - Principe et durée de la suspension .




Le juge de l'excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur le principe et la durée de la suspension prononcée, sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique (CSP), par le Conseil de l'ordre à l'encontre d'un médecin en raison d'une infirmité ou d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.




55-01-02-01 : Professions, charges et offices- Ordres professionnels Organisation et attributions non disciplinaires- Questions propres à chaque ordre professionnel- Ordre des médecins-

Suspension d'un médecin en raison d'une infirmité ou d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession (art. R. 4124-3 du CSP) - 1) Compétence du CNOM si le CROM n'a pas statué au terme d'un délai de deux mois, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le dossier de l'affaire a été transmis au CNOM avant l'expiration de ce délai - 2) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur le principe et la durée de la suspension - Contrôle normal .




1) Conseil régional de l'ordre des médecins (CROM) n'ayant pas statué dans les deux mois suivant sa saisine, et décision du Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) étant intervenue alors que ce délai était expiré. Il résulte de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique (CSP) que la décision du CNOM n'est pas entachée d'incompétence. Est à cet égard sans incidence la circonstance que le dossier de l'affaire a été transmis au CNOM avant l'expiration du délai de deux mois. 2) En estimant, au vu de l'ensemble des éléments d'information dont il disposait sur le comportement de M. Saby, notamment les éléments relatifs à son état de dépendance alcoolique, dont, le rapport d'expertise soulignait d'ailleurs qu'il en sous-estimait les conséquences, que l'état de santé de l'intéressé rendait dangereux l'exercice de la médecine et justifiait une mesure de suspension d'une durée de trois mois, le CNOM, statuant en formation restreinte, n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle et a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 4124-3 du CSP.

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