Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 418482, lecture du 6 mai 2019

Analyse n° 418482
6 mai 2019
Conseil d'État

N° 418482
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 6 mai 2019



01-08-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Rétroactivité- Rétroactivité illégale-

Admission à la retraite rétroactive - 1) Principe - Illégalité - 2) Exception - Rétroactivité nécessaire pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité (1).




1) Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, 2) à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.





36-10 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions-

Mise à la retraite - Admission à la retraite rétroactive - 1) Principe - Illégalité - 2) Exception - Rétroactivité nécessaire pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité (1).




1) Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, 2) à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.


(1) Cf. CE, 20 février 1952, , n° 7335, p. 117 ; CE, 28 octobre 1988, , n°s 49432 49433, T. pp. 606-872.

Voir aussi