Conseil d'État
N° 428080
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 mai 2019
36-08-03 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers-
Possibilité pour un agent titulaire de la fonction publique hospitalière de prétendre à d'autres indemnités que celles instituées par un texte - 1) Principe - Absence - 2) Application - Actes de soins accomplis par les infirmiers anesthésistes dans le cadre d'un protocole de coopération (art. L. 4011-2 à L. 4011-3 du CSP).
1) Il résulte des articles 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qu'un agent titulaire de la fonction publique hospitalière ne peut prétendre, au titre de la rémunération qui lui est versée à raison de l'emploi qu'il occupe, à d'autres indemnités que celles qui sont instituées par un texte législatif ou réglementaire. 2) Les infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat employés par les établissements publics de santé ne peuvent, en l'absence de texte le prévoyant, prétendre au versement d'une rémunération spécifique au titre des actes de soins qu'ils accomplissent dans le cadre d'un protocole de coopération régi par les articles L. 4011-2 à L. 4011-3 du code de la santé publique (CSP).
61-06-03 : Santé publique- Établissements publics de santé- Personnel (voir : Fonctionnaires et agents publics)-
Possibilité pour un agent titulaire de la fonction publique hospitalière de prétendre à d'autres indemnités que celles instituées par un texte - 1) Principe - Absence - 2) Application - Actes de soins accomplis par les infirmiers anesthésistes dans le cadre d'un protocole de coopération (art. L. 4011-2 à L. 4011-3 du CSP).
1) Il résulte des articles 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qu'un agent titulaire de la fonction publique hospitalière ne peut prétendre, au titre de la rémunération qui lui est versée à raison de l'emploi qu'il occupe, à d'autres indemnités que celles qui sont instituées par un texte législatif ou réglementaire. 2) Les infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat employés par les établissements publics de santé ne peuvent, en l'absence de texte le prévoyant, prétendre au versement d'une rémunération spécifique au titre des actes de soins qu'ils accomplissent dans le cadre d'un protocole de coopération régi par les articles L. 4011-2 à L. 4011-3 du code de la santé publique (CSP).
N° 428080
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 mai 2019
36-08-03 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers-
Possibilité pour un agent titulaire de la fonction publique hospitalière de prétendre à d'autres indemnités que celles instituées par un texte - 1) Principe - Absence - 2) Application - Actes de soins accomplis par les infirmiers anesthésistes dans le cadre d'un protocole de coopération (art. L. 4011-2 à L. 4011-3 du CSP).
1) Il résulte des articles 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qu'un agent titulaire de la fonction publique hospitalière ne peut prétendre, au titre de la rémunération qui lui est versée à raison de l'emploi qu'il occupe, à d'autres indemnités que celles qui sont instituées par un texte législatif ou réglementaire. 2) Les infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat employés par les établissements publics de santé ne peuvent, en l'absence de texte le prévoyant, prétendre au versement d'une rémunération spécifique au titre des actes de soins qu'ils accomplissent dans le cadre d'un protocole de coopération régi par les articles L. 4011-2 à L. 4011-3 du code de la santé publique (CSP).
61-06-03 : Santé publique- Établissements publics de santé- Personnel (voir : Fonctionnaires et agents publics)-
Possibilité pour un agent titulaire de la fonction publique hospitalière de prétendre à d'autres indemnités que celles instituées par un texte - 1) Principe - Absence - 2) Application - Actes de soins accomplis par les infirmiers anesthésistes dans le cadre d'un protocole de coopération (art. L. 4011-2 à L. 4011-3 du CSP).
1) Il résulte des articles 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qu'un agent titulaire de la fonction publique hospitalière ne peut prétendre, au titre de la rémunération qui lui est versée à raison de l'emploi qu'il occupe, à d'autres indemnités que celles qui sont instituées par un texte législatif ou réglementaire. 2) Les infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat employés par les établissements publics de santé ne peuvent, en l'absence de texte le prévoyant, prétendre au versement d'une rémunération spécifique au titre des actes de soins qu'ils accomplissent dans le cadre d'un protocole de coopération régi par les articles L. 4011-2 à L. 4011-3 du code de la santé publique (CSP).