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Ariane Web: Conseil d'État 414098, lecture du 3 juin 2019

Analyse n° 414098
3 juin 2019
Conseil d'État

N° 414098
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 3 juin 2019



60-02-01-01-005-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité sans faute- Actes médicaux-

Prise en charge par la solidarité nationale des conséquences anormales et graves des actes médicaux (II de l'art. L. 1142-1 du CSP) - Indemnisation des ayants droit de la victime en cas de décès de celle-ci - 1) Notion d'ayants droit - Proches de la victime, qu'ils aient ou non la qualité d'héritiers , dès lors qu'ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain - 2) Sort des préjudices personnels de la victime non indemnisés avant son décès - Transmission du droit à indemnité aux héritiers - 3) Espèce - Indemnisation des nouveaux conjoints des parents de la victime .




1) En prévoyant, depuis la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d'une personne décédée en raison d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, le premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP) ouvre un droit à réparation aux proches de la victime, qu'ils aient ou non la qualité d'héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu'ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain. 2) Par ailleurs, lorsque la victime a subi avant son décès, en raison de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale, des préjudices pour lesquels elle n'a pas bénéficié d'une indemnisation, les droits qu'elle tirait des dispositions précitées sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du code civil. 3) Il résulte de l'instruction que, depuis leur divorce prononcé en 2006, les parents de la victime en assuraient la garde alternée. Leurs nouveaux conjoints respectifs ont noué des liens affectifs étroits avec l'adolescente et ont été très présents à ses côtés, notamment à la suite de l'accident ischémique dont elle a été victime en 2008. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait de son décès survenu en 2010 en mettant à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) le versement à chacun d'eux d'une somme de 6 000 euros.




60-04-03-04 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Préjudice moral-

Préjudice moral des nouveaux conjoints des parents d'une adolescente décédée ayant noué des liens affectifs étroits avec la victime - Espèce - Préjudice évalué à 6 000 euros.




Il résulte de l'instruction que, depuis leur divorce prononcé en 2006, les parents de la victime en assuraient la garde alternée. Leurs nouveaux conjoints respectifs ont noué des liens affectifs étroits avec l'adolescente et ont été très présents à ses côtés, notamment à la suite de l'accident ischémique dont elle a été victime en 2008. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait de son décès survenu en 2010 en mettant à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) le versement à chacun d'eux d'une somme de 6 000 euros.




60-04-06 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Créancier du droit à indemnité-

Prise en charge par la solidarité nationale des conséquences anormales et graves des actes médicaux (II de l'art. L. 1142-1 du CSP) - Indemnisation des ayants droit de la victime en cas de décès de celle-ci - 1) Notion d'ayants droit - Proches de la victime, qu'ils aient ou non la qualité d'héritiers , dès lors qu'ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain - 2) Sort des préjudices personnels de la victime non indemnisés avant son décès - Transmission du droit à indemnité aux héritiers - 3) Espèce - Indemnisation des nouveaux conjoints des parents de la victime .




1) En prévoyant, depuis la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d'une personne décédée en raison d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, le premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP) ouvre un droit à réparation aux proches de la victime, qu'ils aient ou non la qualité d'héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu'ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain. 2) Par ailleurs, lorsque la victime a subi avant son décès, en raison de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale, des préjudices pour lesquels elle n'a pas bénéficié d'une indemnisation, les droits qu'elle tirait des dispositions précitées sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du code civil. 3) Il résulte de l'instruction que, depuis leur divorce prononcé en 2006, les parents de la victime en assuraient la garde alternée. Leurs nouveaux conjoints respectifs ont noué des liens affectifs étroits avec l'adolescente et ont été très présents à ses côtés, notamment à la suite de l'accident ischémique dont elle a été victime en 2008. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait de son décès survenu en 2010 en mettant à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) le versement à chacun d'eux d'une somme de 6 000 euros.

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