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Ariane Web: Conseil d'État 419903, lecture du 3 juin 2019

Analyse n° 419903
3 juin 2019
Conseil d'État

N° 419903
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 3 juin 2019



04-02-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale à l'enfance-

Recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge d'un jeune majeur par le service de l'ASE (6ème al. de l'art. L. 222-5 du CSAF) - Recours de plein contentieux - Office du juge - 1) Examen limité aux droits de l'intéressé sans examen d'éventuels vices propres de la décision (1) - 2) Juge statuant au regard de la situation de fait existante à la date à laquelle il rend sa propre décision - Prise en compte de la marge d'appréciation dont dispose l'administration (2) - En cas d'annulation, renvoi de l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de la prise en charge de l'intéressé.




Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service. 1) Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'ASE, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA). 2) Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en oeuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles (CASF) relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.





04-04 : Aide sociale- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification-

Recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge d'un jeune majeur par le service de l'ASE (6ème al. de l'art. L. 222-5 du CSAF) - Recours de plein contentieux - Office du juge - 1) Examen limité aux droits de l'intéressé sans examen d'éventuels vices propres de la décision (1) - 2) Juge statuant au regard de la situation de fait existante à la date à laquelle il rend sa propre décision - Prise en compte de la marge d'appréciation dont dispose l'administration (2) - En cas d'annulation, renvoi de l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de la prise en charge de l'intéressé.




Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service. 1) Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'ASE, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA). 2) Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en oeuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles (CASF) relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.





135-03-02-01-01 : Collectivités territoriales- Département- Attributions- Compétences transférées- Action sociale-

Recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge d'un jeune majeur par le service de l'ASE (6ème al. de l'art. L. 222-5 du CSAF) - Office du juge de plein contentieux - Prise en compte de la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental (2) - En cas d'annulation, renvoi de l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de la prise en charge de l'intéressé.




Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'ASE, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA). Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en oeuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles (CASF) relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.





54-02-02-01 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours de plein contentieux- Recours ayant ce caractère-

Recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge d'un jeune majeur par le service de l'ASE (6ème al. de l'art. L. 222-5 du CSAF) - Office du juge - 1) Examen limité aux droits de l'intéressé sans examen d'éventuels vices propres de la décision (1) - 2) Juge statuant au regard de la situation de fait existante à la date à laquelle il rend sa propre décision - Prise en compte de la marge d'appréciation dont dispose l'administration (2) - En cas d'annulation, renvoi de l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de la prise en charge de l'intéressé.




Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service. 1) Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'ASE, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA). 2) Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en oeuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles (CASF) relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.





54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Moyens soulevés contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'ASE tirés des vices propres de la décision (1).




Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA).





54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

Recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge d'un jeune majeur par le service de l'ASE (6ème al. de l'art. L. 222-5 du CSAF) - Office du juge - 1) Examen limité aux droits de l'intéressé sans examen d'éventuels vices propres de la décision (1) - 2) Juge statuant au regard de la situation de fait existante à la date à laquelle il rend sa propre décision - Prise en compte de la marge d'appréciation dont dispose l'administration (2) - En cas d'annulation, renvoi de l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de la prise en charge de l'intéressé.




Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service. 1) Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'ASE, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA). 2) Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en oeuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles (CASF) relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.


(1) Rappr., s'agissant des recours dirigés contre les décisions déterminant les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans remettre en cause des versements déjà effectués, CE, Section, décision du même jour, Mme , n° 423001, p. 193 et CE, Section, décision du même jour, M. , n° 422873, p. 190 ; s'agissant du recours contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, CE, Section, décision du même jour, M. , n° 415040, p. 187. (2) Rappr., qui soumet le refus d'accorder la prise en charge par le service de l'ASE au contrôle, alors exercé par le juge de l'excès de pouvoir, de l'erreur manifeste d'appréciation, CE, 21 décembre 2018, M. , n° 421323, T. pp. 551-831-857.

Voir aussi