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Ariane Web: Conseil d'État 423001, lecture du 3 juin 2019

Analyse n° 423001
3 juin 2019
Conseil d'État

N° 423001
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 3 juin 2019



04-04 : Aide sociale- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification-

1) Recours dirigé contre une décision de l'administration déterminant les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans remettre en cause des versements déjà effectués - Recours de plein contentieux - Office du juge - Examen limité aux droits de l'intéressé sans examen d'éventuels vices propres de la décision (1) - 2) Application au contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi - Juge statuant au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige - 3) Espèce - Intéressé remplissant les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'ASS - Annulation de la décision refusant cet octroi - Etat de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact des ressources de l'intéressé - Renvoi de l'intéressé devant l'administration pour le calcul et le versement de l'ASS.




1) Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA). Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 2) Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 3) Il est constant qu'à la date de sa demande l'intéressée remplissait les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Par suite, elle avait droit à cette allocation et la décision par laquelle le directeur de l'agence de Pôle Emploi a rejeté sa demande doit être annulée. En revanche, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant exact des ressources de l'intéressée et de son conjoint ni le respect de la condition de recherche effective d'un emploi pour chacune des périodes de six mois pour lesquelles l'allocation est attribuée. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer l'intéressée devant Pôle emploi pour le calcul et le versement de l'allocation de solidarité spécifique au cours de la période de six mois courant à compter de sa demande puis pour l'attribution, le calcul et le versement de l'allocation au cours des périodes suivantes, jusqu'à la fin de la dernière période de six mois ouverte à la date de la présente décision, conformément aux motifs de la présente décision.





54-02-02-01 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours de plein contentieux- Recours ayant ce caractère-

1) Recours dirigé contre une décision de l'administration déterminant les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans remettre en cause des versements déjà effectués - Office du juge - Examen limité aux droits de l'intéressé sans examen d'éventuels vices propres de la décision (1) - 2) Application au contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi - Juge statuant au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige - 3) Espèce - Intéressé remplissant les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'ASS - Annulation de la décision refusant cet octroi - Etat de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact des ressources de l'intéressé - Renvoi de l'intéressé devant l'administration pour le calcul et le versement de l'ASS.




1) Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA). Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 2) Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 3) Il est constant qu'à la date de sa demande l'intéressée remplissait les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Par suite, elle avait droit à cette allocation et la décision par laquelle le directeur de l'agence de Pôle Emploi a rejeté sa demande doit être annulée. En revanche, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant exact des ressources de l'intéressée et de son conjoint ni le respect de la condition de recherche effective d'un emploi pour chacune des périodes de six mois pour lesquelles l'allocation est attribuée. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer l'intéressée devant Pôle emploi pour le calcul et le versement de l'allocation de solidarité spécifique au cours de la période de six mois courant à compter de sa demande puis pour l'attribution, le calcul et le versement de l'allocation au cours des périodes suivantes, jusqu'à la fin de la dernière période de six mois ouverte à la date de la présente décision, conformément à ses motifs.





54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Moyens soulevés contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, tirés des vices propres de la décision (1).




Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA).





54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

1) Recours dirigé contre une décision de l'administration déterminant les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans remettre en cause des versements déjà effectués - Office du juge - Examen limité aux droits de l'intéressé sans examen d'éventuels vices propres de la décision (1) - 2) Application au contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi - Juge statuant au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige - 3) Espèce - Intéressé remplissant les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'ASS - Annulation de la décision refusant cet octroi - Etat de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact des ressources de l'intéressé - Renvoi de l'intéressé devant l'administration pour le calcul et le versement de l'ASS.




1) Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA). Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 2) Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 3) Il est constant qu'à la date de sa demande l'intéressée remplissait les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Par suite, elle avait droit à cette allocation et la décision par laquelle le directeur de l'agence de Pôle Emploi a rejeté sa demande doit être annulée. En revanche, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant exact des ressources de l'intéressée et de son conjoint ni le respect de la condition de recherche effective d'un emploi pour chacune des périodes de six mois pour lesquelles l'allocation est attribuée. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer l'intéressée devant Pôle emploi pour le calcul et le versement de l'allocation de solidarité spécifique au cours de la période de six mois courant à compter de sa demande puis pour l'attribution, le calcul et le versement de l'allocation au cours des périodes suivantes, jusqu'à la fin de la dernière période de six mois ouverte à la date de la présente décision, conformément à ses motifs.





66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l'emploi- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi-

Droit à l'ASS (art. L. 5423-1 du code du travail) - Condition de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail - Réduction de cette durée pour les personnes ayant élevé un enfant pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire (art. R. 5423-1 du code du travail) - Circonstance que l'enfant a atteint son seizième anniversaire avant le début de la période de référence de dix ans précédant la fin du contrat de travail - Circonstance sans incidence.




Il résulte des articles L. 5423-1, R. 5423-1 du code du travail et R. 342-2 du code de la sécurité sociale (CSS) que l'allocation de solidarité spécifique (ASS) est subordonnée, notamment, à une condition de durée d'activité salariée de cinq ans dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle le droit aux allocations d'assurance a été ouvert. Toutefois, si le demandeur a interrompu son activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant qui est à sa charge ou qu'il a élevé pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire en étant à sa charge ou à celle de son conjoint, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'enfant ait atteint son seizième anniversaire avant le début de la période de référence de dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle le droit aux allocations d'assurance a été ouvert. Par suite, en jugeant que l'intéressée ne pouvait bénéficier d'une réduction d'un an pour avoir élevé son premier enfant au motif que celui-ci, né le 9 février 1989, avait atteint son seizième anniversaire avant la période de référence de dix ans allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2015, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.


(1) Cf., s'agissant du recours contre une décision déterminant les droits d'une personne au RMI, CE, Section, 27 juillet 2012, Mme épouse , n° 347114, p. 299 ; s'agissant du recours contre une décision déterminant les droits d'une personne au RSA, CE, Section, 16 décembre 2016, Mme , n° 389642, p. 555 ; CE, Section, décision du même jour, M. , n° 422873, p. 190. Rappr., s'agissant du recours contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, CE, Section, décision du même jour, M. , n° 415040, p. 187 ; s'agissant du recours contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'ASE, CE, Section, décision du même jour, Département de l'Oise, n° 419903, p. 174.

Voir aussi