Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 400192, lecture du 17 juin 2019

Analyse n° 400192
17 juin 2019
Conseil d'État

N° 400192 400208 400267 400290 400332
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 17 juin 2019



01 : Actes législatifs et administratifs-

Article 31-4 de la loi du 31 décembre 1990 issu de l'ordonnance du 31 mars 2016 attaquée - Erreur matérielle - Absence d'annulation, en l'absence de doute sur la portée des dispositions en cause - Correction de l'erreur matérielle et injonction à prendre des mesures de publicité rendant opposable le texte ainsi rétabli (1).




L'article 31-4 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 issu de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 vise de manière erronée le troisième alinéa de l'article 1er de la même loi, lequel précise que les sociétés pluri-professionnelles d'exercice (SPE) sont régies par les dispositions du titre IV bis de cette loi. Il ne fait pas de doute que l'auteur de l'ordonnance a entendu viser dans cette disposition le quatrième alinéa du même article 1er qui précise que les sociétés "ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession". En l'absence de doute sur la portée de l'article 31-4 de la loi du 31 décembre 1990 issu de l'ordonnance attaquée, il y a lieu pour le Conseil d'État, afin de donner le meilleur effet à sa décision, non pas d'annuler les dispositions erronées de cet article, mais de leur conférer leur exacte portée et de prévoir que le texte ainsi rétabli sera rendu opposable par des mesures de publicité appropriées, en rectifiant l'erreur matérielle commise et en prévoyant la publication au Journal officiel d'un extrait de sa décision.





26-03-10 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Secret de la vie privée-

Atteinte excessive au droit au respect du secret professionnel - Absence - Partage d'informations entre professionnels exerçant au sein d'une SPE (art. 31-10 de la loi du 31 décembre 1990).




L'article 31-10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 concourt à l'exercice effectif de plusieurs professions au sein d'une société pluri-professionnelle d'exercice (SPE) et, par suite, à l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur par la création d'une telle structure sociale. Il résulte également de l'article 31-10 que tout partage d'informations est soumis à la double condition d'être nécessaire à l'accomplissement des actes professionnels et à l'organisation du travail au sein de la société et d'être justifié par l'intérêt du client. Il s'ensuit que les professionnels ne sont autorisés à partager des informations à caractère secret que dans la stricte mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions respectives au service de leur client commun. Par ailleurs, dès lors que le client, n'étant pas lui-même tenu au secret professionnel, peut décider de le lever sans y être contraint, l'article 31-10 a pu soumettre la communication, entre les différents professionnels de la SPE, d'informations concernant leur client à un accord exprès de ce dernier. Un tel accord est précédé d'une information par les professionnels concernés sur sa portée et définit l'étendue du partage d'informations envisagé. Il résulte des termes mêmes de l'article 31-10 que cet accord doit être préalable au partage d'informations. La dérogation au secret professionnel autorisée par l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 2016 est ainsi assortie des limitations et précautions de nature à éviter une atteinte excessive au droit au respect du secret professionnel garanti notamment par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.





54-07-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales-

Pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir - Disposition entachée d'une erreur matérielle - Absence d'annulation, en l'absence de doute sur la portée de la dispositions - Correction de l'erreur matérielle et injonction de prendre des mesures de publicité rendant opposable le texte ainsi rétabli (1).




L'article 31-4 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 issu de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 vise de manière erronée le troisième alinéa de l'article 1er de la même loi, lequel précise que les sociétés pluri-professionnelles d'exercice (SPE) sont régies par les dispositions du titre IV bis de cette loi. Il ne fait pas de doute que l'auteur de l'ordonnance a entendu viser dans cette disposition le quatrième alinéa du même article 1er qui précise que les sociétés "ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession". En l'absence de doute sur la portée de l'article 31-4 de la loi du 31 décembre 1990 issu de l'ordonnance attaquée, il y a lieu pour le Conseil d'État, afin de donner le meilleur effet à sa décision, non pas d'annuler les dispositions erronées de cet article, mais de leur conférer leur exacte portée et de prévoir que le texte ainsi rétabli sera rendu opposable par des mesures de publicité appropriées, en rectifiant l'erreur matérielle commise et en prévoyant la publication au Journal officiel d'un extrait de sa décision.





55-02 : Professions, charges et offices- Accès aux professions-

Désaccord des associés sur la transformation d'une SCP en une SPE ou sur sa participation, par voie de fusion, à la constitution d'une telle société (art. 4 de la loi du 29 novembre 1966) - Désaccord assimilé à la mésentente entre associés visée par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 - Conséquence - Obligation pour le garde des sceaux, concomitamment à la cession des parts, de créer un office à la même résidence sauf si un motif d'intérêt général s'y oppose.




Le désaccord des associés sur la transformation d'une société civile professionnelle (SCP) en une société pluri-professionnelle d'exercice (SPE) ou sur sa participation, par voie de fusion, à la constitution d'une telle société doit être assimilé à la mésentente entre associés visée par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Dans ce cas, l'application de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 implique, dès lors que l'associé est tenu de céder ses parts en vertu de l'article 4 issu de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, que le garde des sceaux est tenu, concomitamment à la cession des parts, de créer un office à la même résidence sauf si un motif d'intérêt général s'y oppose.





55-03 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions-

Partage d'informations entre professionnels exerçant au sein d'une SPE (art. 31-10 de la loi du 31 décembre 1990) - Atteinte excessive au droit au respect du secret professionnel - Absence, la dérogation au secret professionnel étant assortie de limitations et précautions suffisantes.




L'article 31-10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 concourt à l'exercice effectif de plusieurs professions au sein d'une société pluri-professionnelle d'exercice (SPE) et, par suite, à l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur par la création d'une telle structure sociale. Il résulte également de l'article 31-10 que tout partage d'informations est soumis à la double condition d'être nécessaire à l'accomplissement des actes professionnels et à l'organisation du travail au sein de la société et d'être justifié par l'intérêt du client. Il s'ensuit que les professionnels ne sont autorisés à partager des informations à caractère secret que dans la stricte mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions respectives au service de leur client commun. Par ailleurs, dès lors que le client, n'étant pas lui-même tenu au secret professionnel, peut décider de le lever sans y être contraint, l'article 31-10 a pu soumettre la communication, entre les différents professionnels de la SPE, d'informations concernant leur client à un accord exprès de ce dernier. Un tel accord est précédé d'une information par les professionnels concernés sur sa portée et définit l'étendue du partage d'informations envisagé. Il résulte des termes mêmes de l'article 31-10 que cet accord doit être préalable au partage d'informations. La dérogation au secret professionnel autorisée par l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 2016 est ainsi assortie des limitations et précautions de nature à éviter une atteinte excessive au droit au respect du secret professionnel garanti notamment par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.





55-03-05 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Professions s'exerçant dans le cadre d'une charge ou d'un office-

Désaccord des associés sur la transformation d'une SCP en une SPE ou sur sa participation, par voie de fusion, à la constitution d'une telle société (art. 4 de la loi du 29 novembre 1966) - Désaccord assimilé à la mésentente entre associés visée par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 - Conséquence - Obligation pour le garde des sceaux, concomitamment à la cession des parts, de créer un office à la même résidence sauf si un motif d'intérêt général s'y oppose.




Le désaccord des associés sur la transformation d'une société civile professionnelle (SCP) en une société pluri-professionnelle d'exercice (SPE) ou sur sa participation, par voie de fusion, à la constitution d'une telle société doit être assimilé à la mésentente entre associés visée par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Dans ce cas, l'application de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 implique, dès lors que l'associé est tenu de céder ses parts en vertu de l'article 4 issu de l'ordonnance attaquée, que le garde des sceaux est tenu, concomitamment à la cession des parts, de créer un office à la même résidence sauf si un motif d'intérêt général s'y oppose.


(1) Rappr. CE, 25 mars 2002, Caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin et autres, n°s 224055 224177 224254 224327 224371, p. 110 ; CE, 4 décembre 2013, Association France Nature Environnement et autres, n°s 357839 358128 358234, T. pp. 401-710-764-777-786.

Voir aussi