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Ariane Web: Conseil d'État 417608, lecture du 17 juin 2019

Analyse n° 417608
17 juin 2019
Conseil d'État

N° 417608
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 17 juin 2019



55-03-044 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Architectes-

Architecte faisant l'objet d'une procédure disciplinaire - Convocation à l'audience devant préciser les agissements reprochés à l'intéressé (art. 47 du décret du 28 décembre 1977) - Exigence non prescrite à peine d'irrégularité de la procédure , l'intéressé ayant en principe été informé des griefs aux stades antérieurs de la procédure.




Il résulte des articles 44, 45 et 47 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 qu'une procédure disciplinaire concernant un architecte est déclenchée par une plainte qui, dès lors qu'elle est recevable, est instruite par un rapporteur désigné par le président de la chambre de discipline compétente en vue de la tenue d'une audience pour statuer sur cette plainte. Il en résulte également que le professionnel qui fait l'objet d'une telle procédure, d'une part, se voit communiquer une copie intégrale de la plainte qui le vise ainsi que, le cas échéant, les échanges écrits entre les parties et les procès-verbaux des auditions auxquelles le rapporteur a procédé et, d'autre part, peut, à l'issue de l'instruction, accéder au dossier de l'affaire, y compris au rapport du rapporteur. Dans ces conditions, si la convocation à l'audience adressée au professionnel poursuivi doit, en principe, préciser les agissements qui lui sont reprochés, cette exigence, qui n'est pas prescrite à peine d'irrégularité de la procédure, ne constitue qu'un rappel d'informations dont l'intéressé a en principe déjà reçu communication, notamment lorsque lui est adressée une copie intégrale de la plainte.




55-04-01 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Procédure devant les juridictions ordinales-

Architecte faisant l'objet d'une procédure disciplinaire - Convocation à l'audience devant préciser les agissements reprochés à l'intéressé (art. 47 du décret du 28 décembre 1977) - Exigence non prescrite à peine d'irrégularité de la procédure , l'intéressé ayant en principe été informé des griefs aux stades antérieurs de la procédure.




Il résulte des articles 44, 45 et 47 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 qu'une procédure disciplinaire concernant un architecte est déclenchée par une plainte qui, dès lors qu'elle est recevable, est instruite par un rapporteur désigné par le président de la chambre de discipline compétente en vue de la tenue d'une audience pour statuer sur cette plainte. Il en résulte également que le professionnel qui fait l'objet d'une telle procédure, d'une part, se voit communiquer une copie intégrale de la plainte qui le vise ainsi que, le cas échéant, les échanges écrits entre les parties et les procès-verbaux des auditions auxquelles le rapporteur a procédé et, d'autre part, peut, à l'issue de l'instruction, accéder au dossier de l'affaire, y compris au rapport du rapporteur. Dans ces conditions, si la convocation à l'audience adressée au professionnel poursuivi doit, en principe, préciser les agissements qui lui sont reprochés, cette exigence, qui n'est pas prescrite à peine d'irrégularité de la procédure, ne constitue qu'un rappel d'informations dont l'intéressé a en principe déjà reçu communication, notamment lorsque lui est adressée une copie intégrale de la plainte.

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