Base de jurisprudence


Analyse n° 427921
17 juin 2019
Conseil d'État

N° 427921
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 17 juin 2019



49-05 : Police- Polices spéciales-

Fermeture temporaire d'un établissement dans lequel a été constatée une infraction relative à la fabrication, à la détention, au transport ou à la vente d'alcool ou de tabac (art. 1825 du CGI) - 1) Mesure de police - Existence - Conséquence - Absence de suspension de la période d'exécution de cette mesure en cas de suspension de celle-ci par le juge des référés - 2) Conséquence - Non-lieu en cassation contre l'ordonnance de référé lorsque la période d'exécution a pris fin - Illustration.




1) La fermeture temporaire d'un établissement décidée sur le fondement de l'article 1825 du code général des impôts (CGI), si elle est subordonnée au constat des infractions mentionnées à l'article 1817, a pour objet de prévenir le risque d'atteinte à l'ordre public que constituerait la réitération des manquements constatés et présente, par suite, le caractère non d'une sanction mais d'une mesure de police. Alors même qu'elle a été suspendue par le juge des référés, cette mesure, décidée en fonction de la situation existant à la date à laquelle l'autorité compétente a statué, n'est pas susceptible de produire des effets juridiques au-delà de la période d'exécution déterminée par la décision. 2) Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 14 décembre 2018 ordonnant la fermeture d'un établissement pour une durée de trois mois à compter de sa notification, intervenue le 28 décembre 2018, n'est, alors même que son exécution a été suspendue le 28 janvier 2019 par le juge des référés du tribunal administratif, plus susceptible de produire des effets à la date de la décision du Conseil d'Etat. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est désormais privé d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.




54-035-02-05 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Voies de recours-

Cassation - Non-lieu - Existence - Pourvoi contre une ordonnance suspendant l'exécution d'une décision de fermeture temporaire d'un établissement (art. 1825 du CGI) dont la période d'exécution a pris fin à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue .




La fermeture temporaire d'un établissement décidée sur le fondement de l'article 1825 du code général des impôts (CGI), si elle est subordonnée au constat des infractions mentionnées à l'article 1817, a pour objet de prévenir le risque d'atteinte à l'ordre public que constituerait la réitération des manquements constatés et présente, par suite, le caractère non d'une sanction mais d'une mesure de police. Alors même qu'elle a été suspendue par le juge des référés, cette mesure, décidée en fonction de la situation existant à la date à laquelle l'autorité compétente a statué, n'est pas susceptible de produire des effets juridiques au-delà de la période d'exécution déterminée par la décision. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 14 décembre 2018 ordonnant la fermeture d'un établissement pour une durée de trois mois à compter de sa notification, intervenue le 28 décembre 2018, n'est, alors même que son exécution a été suspendue le 28 janvier 2019 par le juge des référés du tribunal administratif, plus susceptible de produire des effets à la date de la décision du Conseil d'Etat. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est désormais privé d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.