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Ariane Web: Conseil d'État 413898, lecture du 26 juin 2019

Analyse n° 413898
26 juin 2019
Conseil d'État

N° 413898
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 26 juin 2019



44-02-02-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Régime juridique- Pouvoirs du préfet-

Cas où une ICPE bénéficiant d'une autorisation d'exploiter est modifiée de telle façon que l'ensemble de ses activités relève désormais du régime de la déclaration - Possibilité pour le préfet saisi de la déclaration, afin d'imposer à l'exploitant des prescriptions complémentaires et spéciales, de prendre un nouvel arrêté ou bien de modifier l'arrêté qu'il avait pris antérieurement alors que l'installation relevait du régime de l'autorisation - Existence, dès lors que les prescriptions spéciales sont nécessaires pour garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.




Il résulte des articles L. 511-2, L. 512-1, L. 512-8, R. 512-31, du II de l'article R. 512-33, du I de l'article R. 512-47 et de l'article R. 512-49 du code de l'environnement que, dans le cas où une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) bénéficiant d'une autorisation d'exploiter est modifiée de telle façon que l'ensemble de ses activités relève désormais, en application de la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 et du fait des dangers ou inconvénients qu'elles présentent pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, du régime de la déclaration, l'exploitant a la faculté de déposer un dossier de déclaration en application de l'article R. 512-47. Saisi de cette déclaration, il appartient en principe au préfet de délivrer au déclarant un récépissé et de lui communiquer une copie des prescriptions générales désormais applicables à l'installation. Mais le préfet peut, en outre, en complément des prescriptions générales, imposer à l'exploitant des prescriptions complémentaires et spéciales. Pour les édicter, il est loisible au préfet ou bien de prendre un nouvel arrêté ou bien de modifier l'arrêté qu'il avait pris antérieurement alors que l'installation relevait du régime de l'autorisation, dès lors que, dans les deux cas, les prescriptions spéciales qu'il impose en complément des prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration sont nécessaires pour garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, au regard des caractéristiques particulières de l'exploitation.

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