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Ariane Web: Conseil d'État 415426, lecture du 26 juin 2019

Analyse n° 415426
26 juin 2019
Conseil d'État

N° 415426 415431
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 26 juin 2019



03-11 : Agriculture et forêts- Produits phytosanitaires et biocides-

Produits phytopharmaceutiques - 1) Principe - Obligation pour l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement, relatives aux conditions d'utilisation de ces produits (I de l'art. L. 253-7 du CRPM) - 2) Application - Arrêté relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants - a) Illégalité en tant qu'il limite l'application des délais de rentrée aux seuls cas où les produits sont utilisés sur une végétation en place, sans prévoir aucun délai dans les cas où ces produits ont été utilisés sur des sols vierges de végétation - b) Illégalité en tant qu'il restreint l'application de produits phytopharmaceutiques par pulvérisation ou poudrage, sans régir l'utilisation d'autres techniques telles que l'épandage de granulés ou l'injection de produits dans les sols - c) Illégalité en tant qu'il ne prévoit pas de mesures précises d'interdiction ou de limitation de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques destinées à éviter ou réduire le risque de pollution par ruissellement en cas de forte pluviosité - d) Illégalité en tant qu'il ne prévoit pas de mesure de protection des riverains des zones traitées.




1) Il appartient à l'autorité administrative, sur le fondement du I de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), transposant l'article 12 de la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009, de prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière, s'agissant de la mise sur le marché, de la délivrance, de l'utilisation et de la détention de produits phytopharmaceutiques, qui s'avère nécessaire à la protection de la santé publique et de l'environnement. 2) Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du CRPM, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 253-7 de ce code, précisant les conditions générales relatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants ainsi que des conditions particulières destinées à limiter les pollutions ponctuelles et à protéger les points d'eau par l'établissement de zones non traitées. a) Si l'arrêté attaqué impose le respect de délais pour revenir sur une zone où ont été utilisés de tels produits dans les cas où ces produits ont été utilisés en pulvérisation ou poudrage sur une végétation en place, l'arrêté attaqué ne prévoit aucun délai dans les cas où ces produits ont été utilisés, dans les mêmes conditions, sur des sols vierges de végétation. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que la santé des travailleurs agricoles et des personnes pouvant accéder à des zones récemment traitées est également susceptible d'être affectée dans ces derniers cas. Il s'ensuit que les associations requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté est illégal en ce qu'il limite l'application des délais de rentrée aux cas où les produits sont utilisés "sur une végétation en place". b) Si l'arrêté attaqué restreint l'application de produits phytopharmaceutiques par pulvérisation ou poudrage, il ne régit pas l'utilisation d'autres techniques telles que l'épandage de granulés ou l'injection de produits dans les sols. Il ressort cependant des éléments versés au dossier que de telles méthodes sont pourtant également susceptibles d'induire un risque de pollution des eaux de surface hors site traité, notamment par ruissellement. Il en résulte que les associations requérantes sont fondées à soutenir que les dispositions en cause de l'arrêté attaqué n'assurent pas une protection suffisante de la ressource en eau et sont, dans cette mesure, illégales. c) Si l'arrêté attaqué interdit certaines utilisations des produits phytopharmaceutiques en cas de vents forts, ni les dispositions de l'arrêté ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit de mesures précises d'interdiction ou de limitation de l'utilisation de ces produits destinées à éviter ou réduire le risque de pollution par ruissellement en cas de forte pluviosité. Par suite, les associations sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué dans cette mesure. d) Associations requérantes soutenant que l'arrêté attaqué méconnaît le I de l'article L. 253-7 du CRPM en ce qu'il ne comporte pas de mesure destinée à protéger les groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et, en particulier, les riverains des zones traitées. Si le ministre fait valoir en défense que certaines personnes faisant partie des groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement font l'objet des mesures de protection prévues par l'article L. 253-7-1 du CRPM et par l'arrêté du 27 juin 2011 relatif à l'interdiction d'utilisation de certains produits mentionnés à l'article L. 253-1 du CRPM dans des lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables, aucune disposition réglementaire ne prévoit de mesures d'interdiction, de limitation ou d'encadrement de l'utilisation de pesticides aux fins de protection des riverains des zones traitées. Or ces riverains doivent pourtant être regardés comme des "habitants fortement exposés aux pesticides sur le long terme", au sens de l'article 3 du règlement. Alors qu'il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé publique, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté attaqué est illégal en tant qu'il ne prévoit pas de mesure de protection des riverains.




44-05-06 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement- Produits chimiques et biocides-

Produits phytopharmaceutiques - 1) Principe - Obligation pour l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement, relatives aux conditions d'utilisation de ces produits (I de l'art. L. 253-7 du CRPM) - 2) Application - Arrêté relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants - a) Illégalité en tant qu'il limite l'application des délais de rentrée aux seuls cas où les produits sont utilisés sur une végétation en place, sans prévoir aucun délai dans les cas où ces produits ont été utilisés sur des sols vierges de végétation - b) Illégalité en tant qu'il restreint l'application de produits phytopharmaceutiques par pulvérisation ou poudrage, sans régir l'utilisation d'autres techniques telles que l'épandage de granulés ou l'injection de produits dans les sols - c) Illégalité en tant qu'il ne prévoit pas de mesures précises d'interdiction ou de limitation de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques destinées à éviter ou réduire le risque de pollution par ruissellement en cas de forte pluviosité - d) Illégalité en tant qu'il ne prévoit pas de mesure de protection des riverains des zones traitées.




1) Il appartient à l'autorité administrative, sur le fondement du I de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), transposant l'article 12 de la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009, de prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière, s'agissant de la mise sur le marché, de la délivrance, de l'utilisation et de la détention de produits phytopharmaceutiques, qui s'avère nécessaire à la protection de la santé publique et de l'environnement. 2) Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du CRPM, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 253-7 de ce code, précisant les conditions générales relatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants ainsi que des conditions particulières destinées à limiter les pollutions ponctuelles et à protéger les points d'eau par l'établissement de zones non traitées. a) Si l'arrêté attaqué impose le respect de délais pour revenir sur une zone où ont été utilisés de tels produits dans les cas où ces produits ont été utilisés en pulvérisation ou poudrage sur une végétation en place, l'arrêté attaqué ne prévoit aucun délai dans les cas où ces produits ont été utilisés, dans les mêmes conditions, sur des sols vierges de végétation. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que la santé des travailleurs agricoles et des personnes pouvant accéder à des zones récemment traitées est également susceptible d'être affectée dans ces derniers cas. Il s'ensuit que les associations requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté est illégal en ce qu'il limite l'application des délais de rentrée aux cas où les produits sont utilisés "sur une végétation en place". b) Si l'arrêté attaqué restreint l'application de produits phytopharmaceutiques par pulvérisation ou poudrage, il ne régit pas l'utilisation d'autres techniques telles que l'épandage de granulés ou l'injection de produits dans les sols. Il ressort cependant des éléments versés au dossier que de telles méthodes sont pourtant également susceptibles d'induire un risque de pollution des eaux de surface hors site traité, notamment par ruissellement. Il en résulte que les associations requérantes sont fondées à soutenir que les dispositions en cause de l'arrêté attaqué n'assurent pas une protection suffisante de la ressource en eau et sont, dans cette mesure, illégales. c) Si l'arrêté attaqué interdit certaines utilisations des produits phytopharmaceutiques en cas de vents forts, ni les dispositions de l'arrêté ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit de mesures précises d'interdiction ou de limitation de l'utilisation de ces produits destinées à éviter ou réduire le risque de pollution par ruissellement en cas de forte pluviosité. Par suite, les associations sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué dans cette mesure. d) Associations requérantes soutenant que l'arrêté attaqué méconnaît le I de l'article L. 253-7 du CRPM en ce qu'il ne comporte pas de mesure destinée à protéger les groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et, en particulier, les riverains des zones traitées. Si le ministre fait valoir en défense que certaines personnes faisant partie des groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement font l'objet des mesures de protection prévues par l'article L. 253-7-1 du CRPM et par l'arrêté du 27 juin 2011 relatif à l'interdiction d'utilisation de certains produits mentionnés à l'article L. 253-1 du CRPM dans des lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables, aucune disposition réglementaire ne prévoit de mesures d'interdiction, de limitation ou d'encadrement de l'utilisation de pesticides aux fins de protection des riverains des zones traitées. Or ces riverains doivent pourtant être regardés comme des "habitants fortement exposés aux pesticides sur le long terme", au sens de l'article 3 du règlement. Alors qu'il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé publique, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté attaqué est illégal en tant qu'il ne prévoit pas de mesure de protection des riverains.




49-05-02 : Police- Polices spéciales- Police sanitaire (voir aussi : Santé publique)-

Produits phytopharmaceutiques - 1) Principe - Obligation pour l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement, relatives aux conditions d'utilisation de ces produits (I de l'art. L. 253-7 du CRPM) - 2) Application - Arrêté relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants - a) Illégalité en tant qu'il limite l'application des délais de rentrée aux seuls cas où les produits sont utilisés sur une végétation en place, sans prévoir aucun délai dans les cas où ces produits ont été utilisés sur des sols vierges de végétation - b) Illégalité en tant qu'il restreint l'application de produits phytopharmaceutiques par pulvérisation ou poudrage, sans régir l'utilisation d'autres techniques telles que l'épandage de granulés ou l'injection de produits dans les sols - c) Illégalité en tant qu'il ne prévoit pas de mesures précises d'interdiction ou de limitation de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques destinées à éviter ou réduire le risque de pollution par ruissellement en cas de forte pluviosité - d) Illégalité en tant qu'il ne prévoit pas de mesure de protection des riverains des zones traitées.




1) Il appartient à l'autorité administrative, sur le fondement du I de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), transposant l'article 12 de la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009, de prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière, s'agissant de la mise sur le marché, de la délivrance, de l'utilisation et de la détention de produits phytopharmaceutiques, qui s'avère nécessaire à la protection de la santé publique et de l'environnement. 2) Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du CRPM, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 253-7 de ce code, précisant les conditions générales relatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants ainsi que des conditions particulières destinées à limiter les pollutions ponctuelles et à protéger les points d'eau par l'établissement de zones non traitées. a) Si l'arrêté attaqué impose le respect de délais pour revenir sur une zone où ont été utilisés de tels produits dans les cas où ces produits ont été utilisés en pulvérisation ou poudrage sur une végétation en place, l'arrêté attaqué ne prévoit aucun délai dans les cas où ces produits ont été utilisés, dans les mêmes conditions, sur des sols vierges de végétation. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que la santé des travailleurs agricoles et des personnes pouvant accéder à des zones récemment traitées est également susceptible d'être affectée dans ces derniers cas. Il s'ensuit que les associations requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté est illégal en ce qu'il limite l'application des délais de rentrée aux cas où les produits sont utilisés "sur une végétation en place". b) Si l'arrêté attaqué restreint l'application de produits phytopharmaceutiques par pulvérisation ou poudrage, il ne régit pas l'utilisation d'autres techniques telles que l'épandage de granulés ou l'injection de produits dans les sols. Il ressort cependant des éléments versés au dossier que de telles méthodes sont pourtant également susceptibles d'induire un risque de pollution des eaux de surface hors site traité, notamment par ruissellement. Il en résulte que les associations requérantes sont fondées à soutenir que les dispositions en cause de l'arrêté attaqué n'assurent pas une protection suffisante de la ressource en eau et sont, dans cette mesure, illégales. c) Si l'arrêté attaqué interdit certaines utilisations des produits phytopharmaceutiques en cas de vents forts, ni les dispositions de l'arrêté ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit de mesures précises d'interdiction ou de limitation de l'utilisation de ces produits destinées à éviter ou réduire le risque de pollution par ruissellement en cas de forte pluviosité. Par suite, les associations sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué dans cette mesure. d) Associations requérantes soutenant que l'arrêté attaqué méconnaît le I de l'article L. 253-7 du CRPM en ce qu'il ne comporte pas de mesure destinée à protéger les groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et, en particulier, les riverains des zones traitées. Si le ministre fait valoir en défense que certaines personnes faisant partie des groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement font l'objet des mesures de protection prévues par l'article L. 253-7-1 du CRPM et par l'arrêté du 27 juin 2011 relatif à l'interdiction d'utilisation de certains produits mentionnés à l'article L. 253-1 du CRPM dans des lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables, aucune disposition réglementaire ne prévoit de mesures d'interdiction, de limitation ou d'encadrement de l'utilisation de pesticides aux fins de protection des riverains des zones traitées. Or ces riverains doivent pourtant être regardés comme des "habitants fortement exposés aux pesticides sur le long terme", au sens de l'article 3 du règlement. Alors qu'il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé publique, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté attaqué est illégal en tant qu'il ne prévoit pas de mesure de protection des riverains.

Voir aussi