Conseil d'État
N° 425975
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 juin 2019
135-01-03 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Biens des collectivités territoriales-
Transfert par une commune de sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération - Conséquence - Transfert à cet établissement de la propriété des ouvrages des réseaux en cause.
Il résulte de la combinaison du premier alinéa de l'article L. 1321-1, de l'article L. 1321-4 et du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité est attachée à la qualité d'autorité organisatrice de ces réseaux. En conséquence, lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune, et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage visées à l'article D. 342-1 du code de l'énergie.
29 : Energie-
Transfert par une commune de sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération - Conséquence - Transfert à cet établissement de la propriété des ouvrages des réseaux en cause.
Il résulte de la combinaison du premier alinéa de l'article L. 1321-1, de l'article L. 1321-4 et du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité est attachée à la qualité d'autorité organisatrice de ces réseaux. En conséquence, lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune, et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage visées à l'article D. 342-1 du code de l'énergie.
N° 425975
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 juin 2019
135-01-03 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Biens des collectivités territoriales-
Transfert par une commune de sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération - Conséquence - Transfert à cet établissement de la propriété des ouvrages des réseaux en cause.
Il résulte de la combinaison du premier alinéa de l'article L. 1321-1, de l'article L. 1321-4 et du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité est attachée à la qualité d'autorité organisatrice de ces réseaux. En conséquence, lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune, et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage visées à l'article D. 342-1 du code de l'énergie.
29 : Energie-
Transfert par une commune de sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération - Conséquence - Transfert à cet établissement de la propriété des ouvrages des réseaux en cause.
Il résulte de la combinaison du premier alinéa de l'article L. 1321-1, de l'article L. 1321-4 et du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité est attachée à la qualité d'autorité organisatrice de ces réseaux. En conséquence, lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune, et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage visées à l'article D. 342-1 du code de l'énergie.