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Ariane Web: Conseil d'État 413995, lecture du 1 juillet 2019

Analyse n° 413995
1 juillet 2019
Conseil d'État

N° 413995
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 1 juillet 2019



18-04-02-04 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription quadriennale- Régime de la loi du décembre - Point de départ du délai-

1) Litige relatif aux rémunérations d'un agent - a) Principe - Fait générateur de la créance constitué par les services accomplis par l'intéressé - Conséquence - Délai courant à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces services auraient dû être rémunérés , sauf force majeure ou ignorance légitime (art. 3 de la loi du 31 décembre 1968) - b) Exception - Préjudice causé par une décision individuelle explicite illégale - Fait générateur constitué par la notification de cette décision - 2) Litige relatif au versement d'une pension à un agent - a) Application de la prescription quadriennale - b) Fait générateur constitué par les échéances de la pension - Conséquence - Délai courant à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les arrérages correspondants auraient dû être versés , sauf force majeure ou ignorance légitime .




1) a) Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu'à cette date l'étendue de cette créance puisse être mesurée. b) Lorsque le préjudice allégué résulte non des règles relatives à la rémunération ou de leur application mais d'une décision individuelle explicite illégale, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché, sous les mêmes réserves, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée. 2) a) Lorsqu'un litige oppose un ancien agent public à l'administration sur une erreur ne tenant ni à la liquidation ni à la révision de sa pension, mais au versement de celle-ci, les règles de prescriptions applicables sont fixées par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 et non par les dispositions particulières du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. b) Le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les échéances de cette pension. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative aux arrérages de pension court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les arrérages correspondants auraient dû être versés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu'à cette date, l'étendue de cette créance puisse être mesurée.




36-08-01 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Questions d'ordre général-

Prescription quadriennale - Litige relatif aux rémunérations d'un agent - 1) Principe - Fait générateur de la créance constitué par les services accomplis par l'intéressé - Conséquence - Délai courant à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces services auraient dû être rémunérés , sauf force majeure ou ignorance légitime (art. 3 de la loi du 31 décembre 1968) - 2) Exception - Préjudice causé par une décision individuelle explicite illégale - Fait générateur constitué par la notification de cette décision .




1) Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu'à cette date l'étendue de cette créance puisse être mesurée. 2) Lorsque le préjudice allégué résulte non des règles relatives à la rémunération ou de leur application mais d'une décision individuelle explicite illégale, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché, sous les mêmes réserves, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée.




36-13-03 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique- Contentieux de l'indemnité-

Prescription quadriennale - 1) Litige relatif aux rémunérations d'un agent - a) Principe - Fait générateur de la créance constitué par les services accomplis par l'intéressé - Conséquence - Délai courant à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces services auraient dû être rémunérés , sauf force majeure ou ignorance légitime (art. 3 de la loi du 31 décembre 1968) - b) Exception - Préjudice causé par une décision individuelle explicite illégale - Fait générateur constitué par la notification de cette décision - 2) Litige relatif au versement d'une pension à un agent - a) Application de la prescription quadriennale - b) Fait générateur constitué par les échéances de la pension - Conséquence - Délai courant à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les arrérages correspondants auraient dû être versés , sauf force majeure ou ignorance légitime .




1) a) Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu'à cette date l'étendue de cette créance puisse être mesurée. b) Lorsque le préjudice allégué résulte non des règles relatives à la rémunération ou de leur application mais d'une décision individuelle explicite illégale, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché, sous les mêmes réserves, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée. 2) a) Lorsqu'un litige oppose un ancien agent public à l'administration sur une erreur ne tenant ni à la liquidation ni à la révision de sa pension, mais au versement de celle-ci, les règles de prescriptions applicables sont fixées par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 et non par les dispositions particulières du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. b) Le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les échéances de cette pension. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative aux arrérages de pension court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les arrérages correspondants auraient dû être versés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu'à cette date, l'étendue de cette créance puisse être mesurée.




48-02-01-11 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Paiement des pensions-

Litige relatif au versement d'une pension à un agent - Prescription quadriennale - 1) Application - Existence - 2) Fait générateur constitué par les échéances de la pension - Conséquence - Délai courant à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les arrérages correspondants auraient dû être versés , sauf force majeure ou ignorance légitime (art. 3 de la loi du 31 décembre 1968) .




1) Lorsqu'un litige oppose un ancien agent public à l'administration sur une erreur ne tenant ni à la liquidation ni à la révision de sa pension, mais au versement de celle-ci, les règles de prescriptions applicables sont fixées par l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et non par les dispositions particulières du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 2) Le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les échéances de cette pension. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative aux arrérages de pension court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les arrérages correspondants auraient dû être versés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu'à cette date, l'étendue de cette créance puisse être mesurée.

Voir aussi