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Ariane Web: Conseil d'État 420434, lecture du 8 juillet 2019

Analyse n° 420434
8 juillet 2019
Conseil d'État

N° 420434
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 8 juillet 2019



61-03-05 : Santé publique- Lutte contre les fléaux sociaux- Lutte contre l'alcoolisme-

Possibilité pour l'employeur, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs, de prendre des mesures proportionnées au but recherché - 1) Application - Possibilité en cas de danger particulièrement élevé pour les salariés ou pour les tiers, d'interdire toute imprégnation alcoolique des salariés concernés - Existence - 2) Interdiction prévue dans le règlement intérieur - Employeur devant être en mesure d'établir que cette interdiction est justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché - Conséquence - Règlement intérieur devant comporter lui-même cette justification - Absence - Possibilité de fixer la liste des salariés concernés par référence au type de poste qu'ils occupent - Existence.




1) Il résulte des articles L. 1321-1, L. 1321-3, L. 4121-1, R. 4228-20 et R. 4228-21 du code du travail, d'une part, que l'employeur ne peut apporter des restrictions aux droits des salariés que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Il en résulte, d'autre part, que l'employeur, qui est tenu d'une obligation générale de prévention des risques professionnels et dont la responsabilité, y compris pénale, peut être engagée en cas d'accident, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A ce titre, l'employeur peut, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs, prendre des mesures, proportionnées au but recherché, limitant voire interdisant cette consommation sur le lieu de travail. En cas de danger particulièrement élevé pour les salariés ou pour les tiers, il peut également interdire toute imprégnation alcoolique des salariés concernés. 2) Si, lorsqu'il prévoit une telle interdiction dans le règlement intérieur de l'entreprise, l'employeur doit être en mesure d'établir que cette mesure est justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché, il n'en résulte ni que le règlement ne pourrait légalement fixer la liste des salariés concernés par référence au type de poste qu'ils occupent, ni que le règlement devrait comporter lui-même cette justification. Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui se fonde, pour estimer que la société requérante n'apportait pas la preuve du caractère justifié et proportionné de l'interdiction imposée aux salariés occupant les postes mentionnés par l'annexe au règlement intérieur, sur la circonstance qu'elle s'était bornée à établir la liste de ces postes, tels que conducteurs d'engins de certains types, utilisateurs de plates-formes élévatrices, électriciens ou mécaniciens. Elle a, de même, commis une erreur de droit en estimant que, pour établir le caractère proportionné de l'interdiction imposée aux salariés occupant les postes ainsi listés, la société ne pouvait se prévaloir du document unique d'évaluation des risques professionnels, dès lors que le règlement intérieur n'y comportait aucune référence.




66-03-01 : Travail et emploi- Conditions de travail- Règlement intérieur-

Règlement intérieur interdisant toute imprégnation alcoolique de salariés occupant certains postes - 1) Principe - Employeur devant être en mesure d'établir que cette interdiction est justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché - 2) Modalités - Règlement intérieur devant comporter lui-même cette justification - Absence - Possibilité de fixer la liste des salariés concernés par référence au type de poste qu'ils occupent - Existence.




1) Il résulte des articles L. 1321-1, L. 1321-3, L. 4121-1, R. 4228-20 et R. 4228-21 du code du travail, d'une part, que l'employeur ne peut apporter des restrictions aux droits des salariés que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Il en résulte, d'autre part, que l'employeur, qui est tenu d'une obligation générale de prévention des risques professionnels et dont la responsabilité, y compris pénale, peut être engagée en cas d'accident, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A ce titre, l'employeur peut, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs, prendre des mesures, proportionnées au but recherché, limitant voire interdisant cette consommation sur le lieu de travail. En cas de danger particulièrement élevé pour les salariés ou pour les tiers, il peut également interdire toute imprégnation alcoolique des salariés concernés. Lorsqu'il prévoit une telle interdiction dans le règlement intérieur de l'entreprise, l'employeur doit être en mesure d'établir que cette mesure est justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché. 2) Il n'en résulte ni que le règlement ne pourrait légalement fixer la liste des salariés concernés par référence au type de poste qu'ils occupent, ni que le règlement devrait comporter lui-même cette justification. Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui se fonde, pour estimer que la société requérante n'apportait pas la preuve du caractère justifié et proportionné de l'interdiction imposée aux salariés occupant les postes mentionnés par l'annexe au règlement intérieur, sur la circonstance qu'elle s'était bornée à établir la liste de ces postes, tels que conducteurs d'engins de certains types, utilisateurs de plates-formes élévatrices, électriciens ou mécaniciens. Elle a, de même, commis une erreur de droit en estimant que, pour établir le caractère proportionné de l'interdiction imposée aux salariés occupant les postes ainsi listés, la société ne pouvait se prévaloir du document unique d'évaluation des risques professionnels, dès lors que le règlement intérieur n'y comportait aucune référence.

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