Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 412581, lecture du 10 juillet 2019

Analyse n° 412581
10 juillet 2019
Conseil d'État

N° 412581
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 juillet 2019



15-05-01-01-02 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des personnes- Liberté d'établissement-

Retenue à la source sur les bénéfices réalisés en France par une société étrangère et réputés distribués (art. 115 quinquies et 2. de l'art. 119 bis du CGI) - Impossibilité pour cette société de faire valoir, pour obtenir la restitution de cette retenue, que ses bénéfices français n'ont pas été désinvestis - Conséquence - Méconnaissance, dans cette mesure, de la liberté d'établissement .




Dans la mesure où elles ne permettent pas à une société non résidente réalisant des bénéfices en France d'établir, pour obtenir la restitution totale ou partielle de la retenue prélevée, que ses distributions soumises provisoirement à retenue à la source ont été, en l'absence de désinvestissement des bénéfices dégagés par ses exploitations françaises, prélevées sur des bénéfices ne relevant pas de la compétence fiscale de la France, les dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts (CGI) instaurent un mode de calcul désavantageux de l'assiette de la retenue à la source pour les sociétés non résidentes réalisant des bénéfices en France par l'intermédiaire d'un établissement stable. Le traitement discriminatoire ainsi décrit, qui est de nature à gêner ou rendre moins attrayant l'exercice par les opérateurs économiques établis dans un Etat membre de leur liberté d'établissement sous la forme de création d'un établissement stable, ne saurait être justifié ni par la préservation de la répartition du pouvoir d'imposer entre les Etats membres, ni par la lutte contre l'évasion fiscale, l'article 115 quinquies du CGI ne visant pas en lui-même à prévenir des pratiques abusives.




19-04-01-02-06-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Cotisations d'IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers- Retenues à la source-

Retenue à la source sur les bénéfices réalisés en France par une société étrangère et réputés distribués (art. 115 quinquies et 2. de l'art.119 bis du CGI) - Impossibilité pour cette société de faire valoir, pour obtenir la restitution de cette retenue, que ses bénéfices français n'ont pas été désinvestis - Conséquence - Méconnaissance, dans cette mesure, de la liberté d'établissement .




Dans la mesure où elles ne permettent pas à une société non résidente réalisant des bénéfices en France d'établir, pour obtenir la restitution totale ou partielle de la retenue prélevée, que ses distributions soumises provisoirement à retenue à la source ont été, en l'absence de désinvestissement des bénéfices dégagés par ses exploitations françaises, prélevées sur des bénéfices ne relevant pas de la compétence fiscale de la France, les dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts (CGI) instaurent un mode de calcul désavantageux de l'assiette de la retenue à la source pour les sociétés non résidentes réalisant des bénéfices en France par l'intermédiaire d'un établissement stable. Le traitement discriminatoire ainsi décrit, qui est de nature à gêner ou rendre moins attrayant l'exercice par les opérateurs économiques établis dans un Etat membre de leur liberté d'établissement sous la forme de création d'un établissement stable, ne saurait être justifié ni par la préservation de la répartition du pouvoir d'imposer entre les Etats membres, ni par la lutte contre l'évasion fiscale, l'article 115 quinquies du CGI ne visant pas en lui-même à prévenir des pratiques abusives.

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