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Ariane Web: Conseil d'État 412968, lecture du 10 juillet 2019

Analyse n° 412968
10 juillet 2019
Conseil d'État

N° 412968
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 juillet 2019



19-04-01-05 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices-

Contribution exceptionnelle sur l'IS (art. 235 ter ZAA du CGI) - Seuil d'assujettissement fixé à 250 millions d'euros de chiffre d'affaires - 1) Notion de chiffres d'affaires - 2) Prise en compte des cessions d'immobilisation - Existence, si ces cessions s'inscrivent dans le modèle économique de l'entreprise .




1) Il résulte des dispositions du I de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts (CGI), éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de laquelle elles sont issues, que le législateur a entendu soumettre les grandes entreprises à une contribution supplémentaire, compte tenu de leurs capacités contributives plus fortes. A cette fin, il a prévu un seuil de chiffre d'affaires de 250 millions d'euros, au-delà duquel cette contribution est due. Ce seuil s'apprécie par référence aux recettes tirées de l'ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle normale exercée en France et hors de France, quel que soit le régime fiscal du résultat des opérations correspondant à ce chiffre d'affaires. 2) Société ayant pour objet social de procurer des revenus locatifs réguliers à des fonds d'investissement. En jugeant, au seul motif de leur caractère récurrent ainsi que de leur importance et de leur nombre, que les cessions d'immeubles opérées par cette société devaient être regardées comme entrant dans l'activité normale de la société et que les plus-values en résultant devaient être intégrées à son chiffre d'affaires pour l'application de l'article 235 ter ZAA du CGI, sans rechercher si ces cessions s'inscrivaient dans le modèle économique de l'entreprise, la cour a commis une erreur de droit.

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