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Ariane Web: Conseil d'État 413946, lecture du 10 juillet 2019

Analyse n° 413946
10 juillet 2019
Conseil d'État

N° 413946
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 juillet 2019



19-03-045-03-01 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Contribution économique territoriale- Assiette- Cotisation foncière des entreprises (voir supra : Taxes foncières)-

Assujettissement des redevables de la CFE à une cotisation minimum au lieu de leur principal établissement - Définition du principal établissement - Illustration.




Le principal établissement, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts (CGI), correspond à celui des établissements dont le redevable dispose pour l'exercice de son activité professionnelle dans lequel il réalise son activité à titre principal. Pour juger que le siège social de la société requérante situé dans des locaux occupés par la société mère de son groupe constituait son principal établissement et qu'à ce titre, elle était redevable de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) dans les rôles de la commune correspondante, la cour a relevé que la société y établissait ses déclarations de résultat et que sa société mère devait nécessairement mettre à la disposition de celle-ci des locaux afin de permettre à ses organes dirigeants d'exercer leurs pouvoirs. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, parmi les établissements dont disposait la requérante pour les besoins de son activité professionnelle, les locaux en litige étaient ceux dans lesquels son activité s'exerçait à titre principal, la cour a méconnu les dispositions de l'article 1647 D du CGI.

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