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Ariane Web: Conseil d'État 429426, lecture du 10 juillet 2019

Analyse n° 429426
10 juillet 2019
Conseil d'État

N° 429426 429428
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 juillet 2019



19-02-01-04-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Divers- Charge et administration de la preuve-

Intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l'emprunteuse par une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance - Encadrement de leur déductibilité (I de l'art. 212 du CGI) - Plafonnement dans la limite des intérêts calculés d'après le taux que l'emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements indépendants dans des conditions analogues - 1) Définition de ce taux - 2) Taux pouvant être celui que l'emprunteuse aurait servi en cas de financement par émission obligataire - Absence - 3) Possibilité pour l'emprunteuse de tenir compte, pour évaluer ce taux , du rendement d'émissions obligataires consenti par des entreprises comparables - Existence, lorsque de telles émissions sont une alternative réaliste à un prêt intragroupe.




Il résulte de la combinaison de l'article 39 et du I de l'article 212 du code général des impôts (CGI) que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise qui en détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou qui est placée sous le contrôle d'une même tierce entreprise que la première, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans ou, s'il est plus élevé, au taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. 1) Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend, pour l'application de ces articles, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. 2) Ce taux ne saurait, eu égard à la différence de nature entre un emprunt auprès d'un établissement ou organisme financier et un financement par émission obligataire, être celui que cette entreprise aurait elle-même été susceptible de servir à des souscripteurs si elle avait fait le choix, pour se financer, de procéder à l'émission d'obligations plutôt que de souscrire un prêt. 3) L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par tout moyen. A ce titre, pour évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d'émissions obligataires consenti par des entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces émissions constituent, dans l'hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe.




19-04-02-01-04-081 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Charges financières-

Intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l'emprunteuse par une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance - Encadrement de leur déductibilité (I de l'art. 212 du CGI) - Plafonnement dans la limite des intérêts calculés d'après le taux que l'emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements indépendants dans des conditions analogues - 1) Définition de ce taux - 2) Taux pouvant être celui que l'emprunteuse aurait servi en cas de financement par émission obligataire - Absence - 3) Possibilité pour l'emprunteuse de tenir compte, pour évaluer ce taux , du rendement d'émissions obligataires consenti par des entreprises comparables - Existence, lorsque de telles émissions sont une alternative réaliste à un prêt intragroupe.




Il résulte de la combinaison de l'article 39 et du I de l'article 212 du code général des impôts (CGI) que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise qui en détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou qui est placée sous le contrôle d'une même tierce entreprise que la première, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans ou, s'il est plus élevé, au taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. 1) Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend, pour l'application de ces articles, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. 2) Ce taux ne saurait, eu égard à la différence de nature entre un emprunt auprès d'un établissement ou organisme financier et un financement par émission obligataire, être celui que cette entreprise aurait elle-même été susceptible de servir à des souscripteurs si elle avait fait le choix, pour se financer, de procéder à l'émission d'obligations plutôt que de souscrire un prêt. 3) L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par tout moyen. A ce titre, pour évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d'émissions obligataires consenti par des entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces émissions constituent, dans l'hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe.




19-04-02-01-04-083 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Relations entre sociétés d'un même groupe-

Intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l'emprunteuse par une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance - Encadrement de leur déductibilité (I de l'art. 212 du CGI) - Plafonnement dans la limite des intérêts calculés d'après le taux que l'emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements indépendants dans des conditions analogues - 1) Définition de ce taux - 2) Taux pouvant être celui que l'emprunteuse aurait servi en cas de financement par émission obligataire - Absence - 3) Possibilité pour l'emprunteuse de tenir compte, pour évaluer ce taux , du rendement d'émissions obligataires consenti par des entreprises comparables - Existence, lorsque de telles émissions sont une alternative réaliste à un prêt intragroupe.




Il résulte de la combinaison de l'article 39 et du I de l'article 212 du code général des impôts (CGI) que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise qui en détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou qui est placée sous le contrôle d'une même tierce entreprise que la première, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans ou, s'il est plus élevé, au taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. 1) Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend, pour l'application de ces articles, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. 2) Ce taux ne saurait, eu égard à la différence de nature entre un emprunt auprès d'un établissement ou organisme financier et un financement par émission obligataire, être celui que cette entreprise aurait elle-même été susceptible de servir à des souscripteurs si elle avait fait le choix, pour se financer, de procéder à l'émission d'obligations plutôt que de souscrire un prêt. 3) L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par tout moyen. A ce titre, pour évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d'émissions obligataires consenti par des entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces émissions constituent, dans l'hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe.

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