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Ariane Web: Conseil d'État 422577, lecture du 11 juillet 2019

Analyse n° 422577
11 juillet 2019
Conseil d'État

N° 422577
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 11 juillet 2019



01-08-02 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Rétroactivité-

Délibération majorant le tarif d'une redevance pour service rendu - 1) Principe - Non-rétroactivité (1), sauf régularisation remédiant à une illégalité (2) - 2) Délibération rétroactive - Conséquences pour la période antérieure à sa date d'entrée en vigueur - a) Illégalité en tant seulement qu'elle augmente le montant de la redevance - b) Espèce - Légalité en tant qu'elle a pour effet de réitérer le tarif de l'année précédente.




1) Les règlements ne peuvent, en principe, légalement disposer que pour l'avenir. Il en résulte que, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, et réserve faite des cas dans lesquels l'intervention rétroactive d'une délibération est nécessaire à titre de régularisation pour remédier à une illégalité et mettre à la charge des usagers une obligation de payer en contrepartie du service dont ils ont bénéficié, une délibération qui majore le tarif d'une redevance pour service rendu ne peut légalement prévoir son application avant la date de son entrée en vigueur. 2) a) Par suite, si une délibération de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales modifie les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en prévoyant une date d'entrée en vigueur rétroactive, cette délibération est entachée d'illégalité, mais seulement dans la mesure où la délibération a pour objet d'augmenter le montant de la redevance pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur. b) Délibérations prises en cours d'année et augmentant le tarif de la redevance pour service rendu à compter du 1er janvier de chacune des années en cause. Ces délibérations sont, en l'absence d'autre critique de légalité fondée, légales en ce qu'elles ont pour effet, pour la période courant du 1er janvier de chaque année à la date de leur entrée en vigueur, de réitérer le tarif de la redevance applicable l'année précédente, dont les usagers doivent s'acquitter en contrepartie du service dont ils ont bénéficié.





135-01-04 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Services publics locaux-

Délibération majorant le tarif d'une redevance pour service rendu - 1) Principe - Non-rétroactivité (1), sauf régularisation remédiant à une illégalité (2) - 2) Délibération rétroactive - Conséquences pour la période antérieure à sa date d'entrée en vigueur - a) Illégalité en tant seulement qu'elle augmente le montant de la redevance - b) Espèce - Légalité en tant qu'elle a pour effet de réitérer le tarif de l'année précédente.




1) Les règlements ne peuvent, en principe, légalement disposer que pour l'avenir. Il en résulte que, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, et réserve faite des cas dans lesquels l'intervention rétroactive d'une délibération est nécessaire à titre de régularisation pour remédier à une illégalité et mettre à la charge des usagers une obligation de payer en contrepartie du service dont ils ont bénéficié, une délibération qui majore le tarif d'une redevance pour service rendu ne peut légalement prévoir son application avant la date de son entrée en vigueur. 2) a) Par suite, si une délibération de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales modifie les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en prévoyant une date d'entrée en vigueur rétroactive, cette délibération est entachée d'illégalité, mais seulement dans la mesure où la délibération a pour objet d'augmenter le montant de la redevance pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur. b) Délibérations prises en cours d'année et augmentant le tarif de la redevance pour service rendu à compter du 1er janvier de chacune des années en cause. Ces délibérations sont, en l'absence d'autre critique de légalité fondée, légales en ce qu'elles ont pour effet, pour la période courant du 1er janvier de chaque année à la date de leur entrée en vigueur, de réitérer le tarif de la redevance applicable l'année précédente, dont les usagers doivent s'acquitter en contrepartie du service dont ils ont bénéficié.





135-02-04-03-05 : Collectivités territoriales- Commune- Finances communales- Recettes- Redevances-

Délibération majorant le tarif d'une redevance pour service rendu - 1) Principe - Non-rétroactivité (1), sauf régularisation remédiant à une illégalité (2) - 2) Délibération rétroactive - Conséquences pour la période antérieure à sa date d'entrée en vigueur - a) Illégalité en tant seulement qu'elle augmente le montant de la redevance - b) Espèce - Légalité en tant qu'elle a pour effet de réitérer le tarif de l'année précédente.




1) Les règlements ne peuvent, en principe, légalement disposer que pour l'avenir. Il en résulte que, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, et réserve faite des cas dans lesquels l'intervention rétroactive d'une délibération est nécessaire à titre de régularisation pour remédier à une illégalité et mettre à la charge des usagers une obligation de payer en contrepartie du service dont ils ont bénéficié, une délibération qui majore le tarif d'une redevance pour service rendu ne peut légalement prévoir son application avant la date de son entrée en vigueur. 2) a) Par suite, si une délibération de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales modifie les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en prévoyant une date d'entrée en vigueur rétroactive, cette délibération est entachée d'illégalité, mais seulement dans la mesure où la délibération a pour objet d'augmenter le montant de la redevance pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur. b) Délibérations prises en cours d'année et augmentant le tarif de la redevance pour service rendu à compter du 1er janvier de chacune des années en cause. Ces délibérations sont, en l'absence d'autre critique de légalité fondée, légales en ce qu'elles ont pour effet, pour la période courant du 1er janvier de chaque année à la date de leur entrée en vigueur, de réitérer le tarif de la redevance applicable l'année précédente, dont les usagers doivent s'acquitter en contrepartie du service dont ils ont bénéficié.





19-08-02 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses- Redevances-

Délibération majorant le tarif d'une redevance pour service rendu - 1) Principe - Non-rétroactivité (1), sauf régularisation remédiant à une illégalité (2) - 2) Délibération rétroactive - Conséquences pour la période antérieure à sa date d'entrée en vigueur - a) Illégalité en tant seulement qu'elle augmente le montant de la redevance - b) Espèce - Légalité en tant qu'elle a pour effet de réitérer le tarif de l'année précédente.




1) Les règlements ne peuvent, en principe, légalement disposer que pour l'avenir. Il en résulte que, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, et réserve faite des cas dans lesquels l'intervention rétroactive d'une délibération est nécessaire à titre de régularisation pour remédier à une illégalité et mettre à la charge des usagers une obligation de payer en contrepartie du service dont ils ont bénéficié, une délibération qui majore le tarif d'une redevance pour service rendu ne peut légalement prévoir son application avant la date de son entrée en vigueur. 2) a) Par suite, si une délibération de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales modifie les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en prévoyant une date d'entrée en vigueur rétroactive, cette délibération est entachée d'illégalité, mais seulement dans la mesure où la délibération a pour objet d'augmenter le montant de la redevance pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur. b) Délibérations prises en cours d'année et augmentant le tarif de la redevance pour service rendu à compter du 1er janvier de chacune des années en cause. Ces délibérations sont, en l'absence d'autre critique de légalité fondée, légales en ce qu'elles ont pour effet, pour la période courant du 1er janvier de chaque année à la date de leur entrée en vigueur, de réitérer le tarif de la redevance applicable l'année précédente, dont les usagers doivent s'acquitter en contrepartie du service dont ils ont bénéficié.


(1) Cf. CE, Assemblée, 25 juin 1948, Société du journal "l'Aurore", n° 94511, p. 289. (2) Rappr., s'agissant des conditions de légalité d'une telle régularisation, CE, Section, 28 avril 2014, , n° 357090, p. 96.

Voir aussi