Base de jurisprudence


Analyse n° 416862
24 juillet 2019
Conseil d'État

N° 416862
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 juillet 2019



29-035 : Energie- Energie éolienne-

Autorisation d'exploiter une installation de production électrique (art. L. 311-5 du code de l'énergie) - Opérance des moyens, soulevés par un candidat évincé de l'appel d'offres préalable (art. L. 310 du même code), et tirés de l'illégalité de la décision retenant une autre candidature et de la procédure d'appel d'offres - Absence.




La décision qui, au terme de la procédure d'appel d'offres, retient une candidature pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité précède nécessairement la décision qui constitue l'autorisation administrative d'exploiter une installation de production d'électricité, délivrée au candidat retenu, laquelle désigne le titulaire de cette autorisation et fixe le mode de production, la capacité autorisée et le lieu d'implantation de l'installation. Si la première de ces décisions rend possible l'édiction de la seconde, elle n'en constitue, pour autant, pas la base légale et la seconde décision n'est pas prise pour l'application de la première. Par suite, le candidat évincé de l'appel d'offres ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette autorisation d'exploiter, l'illégalité par voie d'exception de la décision ayant retenu la candidature d'une autre société au terme de l'appel d'offres. Il ne peut davantage, eu égard à l'objet respectif des décisions en cause, utilement critiquer au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté d'autorisation litigieux la procédure d'appel d'offres ayant conduit à retenir cette candidature.




29-035 : Energie- Energie éolienne-

Procédure d'appel d'offres pour la création d'un parc éolien en mer (art. L. 310 du code de l'énergie) - Décision rejetant l'offre présentée par une société membre d'un consortium - Intérêt à agir d'une autre société membre du consortium - Existence .




Société membre d'un consortium et ayant répondu en cette qualité à un appel d'offres organisé pour sélectionner l'opérateur chargé de répondre aux objectifs de développement de la production électrique à partir de l'énergie éolienne en mer. Une autre société membre du même consortium justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision rejetant cette offre.




54-01-04-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Existence d'un intérêt- Intérêt lié à une qualité particulière-

Procédure d'appel d'offres pour la création d'un parc éolien en mer (art. L. 310 du code de l'énergie) - Décision rejetant l'offre présentée par une société membre d'un consortium - Intérêt à agir d'une autre société membre du consortium - Existence .




Société membre d'un consortium et ayant répondu en cette qualité à un appel d'offres organisé pour sélectionner l'opérateur chargé de répondre aux objectifs de développement de la production électrique à partir de l'énergie éolienne en mer. Une autre société membre du même consortium justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision rejetant cette offre.




54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Inclusion - Moyens soulevés à l'encontre de l'autorisation d'exploiter une installation de production électrique (art. L. 311-5 du code de l'énergie) par un candidat évincé de l'appel d'offres préalable (art. L. 310 du même code) et tirés de l'illégalité de la décision retenant une autre candidature et de la procédure d'appel d'offres .




La décision qui, au terme de la procédure d'appel d'offres, retient une candidature pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité précède nécessairement la décision qui constitue l'autorisation administrative d'exploiter une installation de production d'électricité, délivrée au candidat retenu, laquelle désigne le titulaire de cette autorisation et fixe le mode de production, la capacité autorisée et le lieu d'implantation de l'installation. Si la première de ces décisions rend possible l'édiction de la seconde, elle n'en constitue, pour autant, pas la base légale et la seconde décision n'est pas prise pour l'application de la première. Par suite, le candidat évincé de l'appel d'offre ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette autorisation d'exploiter, l'illégalité par voie d'exception de la décision ayant retenu la candidature d'une autre société au terme de l'appel d'offres. Elle ne peut davantage, eu égard à l'objet respectif des décisions en cause, utilement critiquer au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté d'autorisation litigieux la procédure d'appel d'offres ayant conduit à retenir cette candidature.