Conseil d'État
N° 417984
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 juillet 2019
30-02-06 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement postscolaire-
1) Formation continue dispensée par un GRETA constitué à cet effet entre établissements scolaires publics - Agents contractuels des GRETA - Agents de l'établissement support du GRETA (1) - Conséquence - Sommes leur étant dues incombant à cet établissement et non à l'Etat - 2) Application.
1) Il résulte de la combinaison des articles L. 423-1, D. 423-1, D. 423-3, D. 423-10 et D. 423-15 du code de l'éducation que les personnels contractuels des groupements d'établissements (GRETA) sont des agents de l'établissement public d'enseignement support du GRETA et non des agents de l'Etat et que les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l'établissement support du GRETA, y compris l'indemnisation des fautes imputables à cet employeur lors de la conclusion, de la mise en oeuvre ou de la rupture de leur contrat, incombent à ce dernier. 2) Commet une erreur de droit la cour qui juge que le requérant, qui avait été recruté par le chef de l'établissement public support d'un GRETA, avait la qualité d'agent non-titulaire de l'Etat pour en déduire qu'il était recevable à demander à l'Etat l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de son éviction illégale de ce GRETA.
60-03-02-02-04 : Responsabilité de la puissance publique- Problèmes d'imputabilité- Personnes responsables- État ou autres collectivités publiques- État ou établissement public-
Faute résultant de la conclusion, de la mise en oeuvre ou de la rupture du contrat d'un agent contractuel d'un GRETA - 1) Principe - Agents contractuels des GRETA étant des agents de l'établissement support du GRETA (1) - Conséquence - Sommes leur étant dues incombant à cet établissement et non à l'Etat - 2) Application.
1) Il résulte de la combinaison des articles L. 423-1, D. 423-1, D. 423-3, D. 423-10 et D. 423-15 du code de l'éducation que les personnels contractuels des groupements d'établissements (GRETA) sont des agents de l'établissement public d'enseignement support du GRETA et non des agents de l'Etat et que les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l'établissement support du GRETA, y compris l'indemnisation des fautes imputables à cet employeur lors de la conclusion, de la mise en oeuvre ou de la rupture de leur contrat, incombent à ce dernier. 2) Commet une erreur de droit la cour qui juge que le requérant, qui avait été recruté par le chef de l'établissement public support d'un GRETA, avait la qualité d'agent non-titulaire de l'Etat pour en déduire qu'il était recevable à demander à l'Etat l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de son éviction illégale de ce GRETA.
(1) Ab. jur. CE, 17 décembre 1992, , n° 146589, inédite au Recueil ; CE, 15 novembre 2010, , n° 331392, inédite au Recueil. Rappr., sur l'absence de personnalité juridique des GRETA et le fait que leurs agents contractuels sont des agents de droit public travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique, TC, 7 octobre 1996, Préfet des Côtes-d'Armor, n° 03034, p. 550 ; sur l'obligation de reclasser un tel agent au sein du GRETA et non au sein des services de l'Etat, CE, 22 octobre 2014, Ministre de l'éducation nationale c/ , n° 368262, T. pp. 503-691-723-725.
N° 417984
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 juillet 2019
30-02-06 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement postscolaire-
1) Formation continue dispensée par un GRETA constitué à cet effet entre établissements scolaires publics - Agents contractuels des GRETA - Agents de l'établissement support du GRETA (1) - Conséquence - Sommes leur étant dues incombant à cet établissement et non à l'Etat - 2) Application.
1) Il résulte de la combinaison des articles L. 423-1, D. 423-1, D. 423-3, D. 423-10 et D. 423-15 du code de l'éducation que les personnels contractuels des groupements d'établissements (GRETA) sont des agents de l'établissement public d'enseignement support du GRETA et non des agents de l'Etat et que les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l'établissement support du GRETA, y compris l'indemnisation des fautes imputables à cet employeur lors de la conclusion, de la mise en oeuvre ou de la rupture de leur contrat, incombent à ce dernier. 2) Commet une erreur de droit la cour qui juge que le requérant, qui avait été recruté par le chef de l'établissement public support d'un GRETA, avait la qualité d'agent non-titulaire de l'Etat pour en déduire qu'il était recevable à demander à l'Etat l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de son éviction illégale de ce GRETA.
60-03-02-02-04 : Responsabilité de la puissance publique- Problèmes d'imputabilité- Personnes responsables- État ou autres collectivités publiques- État ou établissement public-
Faute résultant de la conclusion, de la mise en oeuvre ou de la rupture du contrat d'un agent contractuel d'un GRETA - 1) Principe - Agents contractuels des GRETA étant des agents de l'établissement support du GRETA (1) - Conséquence - Sommes leur étant dues incombant à cet établissement et non à l'Etat - 2) Application.
1) Il résulte de la combinaison des articles L. 423-1, D. 423-1, D. 423-3, D. 423-10 et D. 423-15 du code de l'éducation que les personnels contractuels des groupements d'établissements (GRETA) sont des agents de l'établissement public d'enseignement support du GRETA et non des agents de l'Etat et que les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l'établissement support du GRETA, y compris l'indemnisation des fautes imputables à cet employeur lors de la conclusion, de la mise en oeuvre ou de la rupture de leur contrat, incombent à ce dernier. 2) Commet une erreur de droit la cour qui juge que le requérant, qui avait été recruté par le chef de l'établissement public support d'un GRETA, avait la qualité d'agent non-titulaire de l'Etat pour en déduire qu'il était recevable à demander à l'Etat l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de son éviction illégale de ce GRETA.
(1) Ab. jur. CE, 17 décembre 1992, , n° 146589, inédite au Recueil ; CE, 15 novembre 2010, , n° 331392, inédite au Recueil. Rappr., sur l'absence de personnalité juridique des GRETA et le fait que leurs agents contractuels sont des agents de droit public travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique, TC, 7 octobre 1996, Préfet des Côtes-d'Armor, n° 03034, p. 550 ; sur l'obligation de reclasser un tel agent au sein du GRETA et non au sein des services de l'Etat, CE, 22 octobre 2014, Ministre de l'éducation nationale c/ , n° 368262, T. pp. 503-691-723-725.