Conseil d'État
N° 418061
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 juillet 2019
01-04-03-07-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Respect des droits de la défense-
Avertissement prononcé à l'encontre d'un magistrat (art. 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) - Droit, pour le magistrat, à la communication de son dossier - Conséquence - Magistrat n'ayant pu prendre connaissance du rapport établi par son chef de juridiction sur les faits ayant motivé l'avertissement - Privation d'une garantie au sens de la jurisprudence Danthony - Existence.
Magistrat s'étant vu infliger un avertissement. Il ressort des pièces du dossier que, si l'intéressée a pu prendre connaissance des pièces figurant à son dossier et de celles qui étaient jointes à sa convocation à l'entretien préalable, le rapport adressé à la première présidente de la cour d'appel, établi par le président du tribunal de grande instance au sujet des faits survenus dans ce tribunal qui ont motivé le prononcé de l'avertissement, n'a, en revanche, pas été communiqué à celle-ci, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de l'entretien préalable. L'intéressée a ainsi été effectivement privée de la garantie, résultant de l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, de recevoir communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en oeuvre de la procédure avant la tenue de l'entretien préalable. Par suite, la décision par laquelle la première présidente de la cour d'appel lui a infligé un avertissement est intervenue selon une procédure irrégulière.
37-04-02-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre judiciaire- Discipline-
Avertissement (art. 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) - Droit, pour le magistrat, à la communication de son dossier - Conséquence - Magistrat n'ayant pu prendre connaissance du rapport établi par son chef de juridiction sur les faits ayant motivé l'avertissement - Privation d'une garantie au sens de la jurisprudence Danthony - Existence.
Magistrat s'étant vu infliger un avertissement. Il ressort des pièces du dossier que, si l'intéressée a pu prendre connaissance des pièces figurant à son dossier et de celles qui étaient jointes à sa convocation à l'entretien préalable, le rapport adressé à la première présidente de la cour d'appel, établi par le président du tribunal de grande instance au sujet des faits survenus dans ce tribunal qui ont motivé le prononcé de l'avertissement, n'a, en revanche, pas été communiqué à celle-ci, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de l'entretien préalable. L'intéressée a ainsi été effectivement privée de la garantie, résultant de l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, de recevoir communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en oeuvre de la procédure avant la tenue de l'entretien préalable. Par suite, la décision par laquelle la première présidente de la cour d'appel lui a infligé un avertissement est intervenue selon une procédure irrégulière.
N° 418061
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 juillet 2019
01-04-03-07-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Respect des droits de la défense-
Avertissement prononcé à l'encontre d'un magistrat (art. 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) - Droit, pour le magistrat, à la communication de son dossier - Conséquence - Magistrat n'ayant pu prendre connaissance du rapport établi par son chef de juridiction sur les faits ayant motivé l'avertissement - Privation d'une garantie au sens de la jurisprudence Danthony - Existence.
Magistrat s'étant vu infliger un avertissement. Il ressort des pièces du dossier que, si l'intéressée a pu prendre connaissance des pièces figurant à son dossier et de celles qui étaient jointes à sa convocation à l'entretien préalable, le rapport adressé à la première présidente de la cour d'appel, établi par le président du tribunal de grande instance au sujet des faits survenus dans ce tribunal qui ont motivé le prononcé de l'avertissement, n'a, en revanche, pas été communiqué à celle-ci, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de l'entretien préalable. L'intéressée a ainsi été effectivement privée de la garantie, résultant de l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, de recevoir communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en oeuvre de la procédure avant la tenue de l'entretien préalable. Par suite, la décision par laquelle la première présidente de la cour d'appel lui a infligé un avertissement est intervenue selon une procédure irrégulière.
37-04-02-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre judiciaire- Discipline-
Avertissement (art. 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) - Droit, pour le magistrat, à la communication de son dossier - Conséquence - Magistrat n'ayant pu prendre connaissance du rapport établi par son chef de juridiction sur les faits ayant motivé l'avertissement - Privation d'une garantie au sens de la jurisprudence Danthony - Existence.
Magistrat s'étant vu infliger un avertissement. Il ressort des pièces du dossier que, si l'intéressée a pu prendre connaissance des pièces figurant à son dossier et de celles qui étaient jointes à sa convocation à l'entretien préalable, le rapport adressé à la première présidente de la cour d'appel, établi par le président du tribunal de grande instance au sujet des faits survenus dans ce tribunal qui ont motivé le prononcé de l'avertissement, n'a, en revanche, pas été communiqué à celle-ci, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de l'entretien préalable. L'intéressée a ainsi été effectivement privée de la garantie, résultant de l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, de recevoir communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en oeuvre de la procédure avant la tenue de l'entretien préalable. Par suite, la décision par laquelle la première présidente de la cour d'appel lui a infligé un avertissement est intervenue selon une procédure irrégulière.