Conseil d'État
N° 423177
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 juillet 2019
54-05-04-03 : Procédure- Incidents- Désistement- Désistement d'office-
Désistement d'office d'un requérant n'ayant pas produit de mémoire récapitulatif à l'expiration du délai qui lui était imparti (art. R. 611-8-1 du CJA) - Contestation d'une ordonnance prenant acte d'un tel désistement - Contrôle du juge de cassation - 1) Régularité formelle de la demande adressée au requérant - Existence - 2) Bien-fondé - Contrôle des seuls abus de l'usage de cette faculté (1).
1) A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge de cassation, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative (CJA), que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. 2) Si les motifs pour lesquels le signataire de l'ordonnance, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime qu'il y a lieu de demander à l'une des parties de produire un mémoire récapitulatif ne peuvent être en principe discutés devant le juge de cassation, il appartient néanmoins à ce dernier de censurer l'ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 611-8-1 du CJA.
54-08-02-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation-
Désistement d'office d'un requérant n'ayant pas produit de mémoire récapitulatif à l'expiration du délai qui lui était imparti (art. R. 611-8-1 du CJA) - Contestation d'une ordonnance prenant acte d'un tel désistement - Contrôle du juge de cassation - 1) Régularité formelle de la demande adressée au requérant - Existence - 2) Bien-fondé - Contrôle des seuls abus de l'usage de cette faculté (1).
1) A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge de cassation, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative (CJA), que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. 2) Si les motifs pour lesquels le signataire de l'ordonnance, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime qu'il y a lieu de demander à l'une des parties de produire un mémoire récapitulatif ne peuvent être en principe discutés devant le juge de cassation, il appartient néanmoins à ce dernier de censurer l'ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 611-8-1 du CJA.
(1) Ab. jur., s'agissant de l'absence complète de contrôle sur ce point, CE, 25 juin 2018, Société l'immobilière Groupe Casino, n° 416720, T. pp. 835-839-842-863. Rappr., s'agissant de la nature du contrôle, CE, Section, 5 octobre 2018, SA Finamur, n° 412560, p. 370 ; s'agissant du désistement d'office prévu à l'article R. 612-5-1 du CJA, CE, 17 juin 2019, , n° 419770, p. 219.
N° 423177
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 juillet 2019
54-05-04-03 : Procédure- Incidents- Désistement- Désistement d'office-
Désistement d'office d'un requérant n'ayant pas produit de mémoire récapitulatif à l'expiration du délai qui lui était imparti (art. R. 611-8-1 du CJA) - Contestation d'une ordonnance prenant acte d'un tel désistement - Contrôle du juge de cassation - 1) Régularité formelle de la demande adressée au requérant - Existence - 2) Bien-fondé - Contrôle des seuls abus de l'usage de cette faculté (1).
1) A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge de cassation, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative (CJA), que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. 2) Si les motifs pour lesquels le signataire de l'ordonnance, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime qu'il y a lieu de demander à l'une des parties de produire un mémoire récapitulatif ne peuvent être en principe discutés devant le juge de cassation, il appartient néanmoins à ce dernier de censurer l'ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 611-8-1 du CJA.
54-08-02-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation-
Désistement d'office d'un requérant n'ayant pas produit de mémoire récapitulatif à l'expiration du délai qui lui était imparti (art. R. 611-8-1 du CJA) - Contestation d'une ordonnance prenant acte d'un tel désistement - Contrôle du juge de cassation - 1) Régularité formelle de la demande adressée au requérant - Existence - 2) Bien-fondé - Contrôle des seuls abus de l'usage de cette faculté (1).
1) A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge de cassation, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative (CJA), que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. 2) Si les motifs pour lesquels le signataire de l'ordonnance, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime qu'il y a lieu de demander à l'une des parties de produire un mémoire récapitulatif ne peuvent être en principe discutés devant le juge de cassation, il appartient néanmoins à ce dernier de censurer l'ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 611-8-1 du CJA.
(1) Ab. jur., s'agissant de l'absence complète de contrôle sur ce point, CE, 25 juin 2018, Société l'immobilière Groupe Casino, n° 416720, T. pp. 835-839-842-863. Rappr., s'agissant de la nature du contrôle, CE, Section, 5 octobre 2018, SA Finamur, n° 412560, p. 370 ; s'agissant du désistement d'office prévu à l'article R. 612-5-1 du CJA, CE, 17 juin 2019, , n° 419770, p. 219.