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Ariane Web: Conseil d'État 427145, lecture du 25 septembre 2019

Analyse n° 427145
25 septembre 2019
Conseil d'État

N° 427145
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 25 septembre 2019



15-03-01-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Actes clairs- Interprétation du droit de l'Union-

Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 - Examen au cas par cas pour déterminer si un projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale (art. 4 de la directive) (1) - 1) Autorité compétente pour réaliser cet examen - a) Autorité devant être distincte de celle compétente pour rendre un avis sur l'évaluation environnementale (art. 6) (2) - b) Autorité pouvant être la même que celle compétente pour autoriser le projet, sous réserve qu'elle ne soit pas chargée de son élaboration ou de sa maîtrise d'ouvrage - 2) Examen tenant compte tant de la localisation du projet ainsi que des autres critères mentionnés à l'annexe III de la directive.




Il résulte de la combinaison de l'article L. 512-7-2 et du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement que le préfet, par ailleurs compétent pour statuer sur la demande d'enregistrement effectuée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), est chargé d'effectuer l'examen au cas par cas propre à ce type de projets, destiné à déterminer s'ils doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement. 1) a) Si les dispositions de l'article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ont pour finalité de garantir que l'avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soit rendu, avant leur approbation ou leur autorisation afin de permettre la prise en compte de ces incidences, par une autorité compétente et objective en matière d'environnement, il résulte clairement de ces mêmes dispositions que cette autorité est distincte de celle mentionnée à l'article 4, chargée de procéder à la détermination de la nécessité d'une évaluation environnementale par un examen au cas par cas. b) Par ailleurs, aucune disposition de la directive ne fait obstacle à ce que l'autorité chargée de procéder à cet examen au cas par cas soit celle compétente pour statuer sur l'autorisation administrative requise pour le projet sous réserve qu'elle ne soit pas chargée de l'élaboration du projet ou en assure la maîtrise d'ouvrage. 2) Le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une ICPE, doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l'annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l'impact potentiel, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l'article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l'autorisation environnementale.





44-006-03-01 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Etudes d'impact des travaux et projets-

Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 - Examen au cas par cas pour déterminer si un projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale (art. 4 de la directive) (1) - 1) Autorité compétente pour réaliser cet examen - a) Autorité devant être distincte de celle compétente pour rendre un avis sur cette évaluation environnementale (art. 6) (2) - b) Autorité pouvant être la même que celle compétente pour autoriser le projet, sous réserve qu'elle ne soit pas chargée de son élaboration ou de sa maîtrise d'ouvrage - 2) Examen tenant compte tant de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l'annexe III de la directive.




Il résulte de la combinaison de l'article L. 512-7-2 et du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement que le préfet, par ailleurs compétent pour statuer sur la demande d'enregistrement effectuée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), est chargé d'effectuer l'examen au cas par cas propre à ce type de projets, destiné à déterminer s'ils doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement. 1) a) Si les dispositions de l'article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ont pour finalité de garantir que l'avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soit rendu, avant leur approbation ou leur autorisation afin de permettre la prise en compte de ces incidences, par une autorité compétente et objective en matière d'environnement, il résulte clairement de ces mêmes dispositions que cette autorité est distincte de celle mentionnée à l'article 4, chargée de procéder à la détermination de la nécessité d'une évaluation environnementale par un examen au cas par cas. b) Par ailleurs, aucune disposition de la directive ne fait obstacle à ce que l'autorité chargée de procéder à cet examen au cas par cas soit celle compétente pour statuer sur l'autorisation administrative requise pour le projet sous réserve qu'elle ne soit pas chargée de l'élaboration du projet ou en assure la maîtrise d'ouvrage. 2) Le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une ICPE, doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l'annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l'impact potentiel, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l'article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l'autorisation environnementale.


(1) Cf. CE, 25 septembre 2019, Association France Nature Environnement, n° 425563, inédite au Recueil. (2) Cf. CE, 6 décembre 2017, Association France Nature Environnement, n° 400559, T. pp. 499-691. Rappr., s'agissant de l'évaluation des plans et programmes prévue par la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, CJUE, 20 octobre 2011, Seaport, aff. C-474/10, Rec. 2011 I-10227.

Voir aussi