Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 418666, lecture du 2 octobre 2019

Analyse n° 418666
2 octobre 2019
Conseil d'État

N° 418666
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 2 octobre 2019



68-001-01-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme- Régime issu de la loi du janvier sur la montagne-

Règle d'urbanisation en continuité - Notion de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (III de l'art. L. 145-3 du code de l'urbanisme) - Constructions pouvant être perçues comme appartenant à un même ensemble.




Il résulte du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 qui les a modifiées, que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les "groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants" et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.

Voir aussi