Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 416648, lecture du 4 octobre 2019

Analyse n° 416648
4 octobre 2019
Conseil d'État

N° 416648
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 4 octobre 2019



30-02-02-02 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement du second degré- Personnel enseignant-

Examen des demandes de mutation - 1) Faculté, pour l'autorité compétente, d'établir des critères supplémentaires aux critères de priorité prévus par la loi (art. 60 de la loi du 11 janvier 1984) - Caractère subsidiaire de tels critères - Portée - 2) Application - Annulation de la note de service du 6 novembre 2017 du ministre de l'éducation nationale .




1) Les critères supplémentaires que l'autorité administrative est habilitée à établir à titre subsidiaire en application de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en vue du classement préalable des demandes de mutation, ont pour objet de permettre le départage de demandes ayant obtenu un classement identique par application d'une ou plusieurs priorités de mutation fixées par le quatrième alinéa de ce même article, ainsi que le classement des demandes émanant d'agents ne pouvant se prévaloir d'aucune de ces priorités. Toutefois, dans ce dernier cas, en raison du caractère subsidiaire de ces critères supplémentaires, l'autorité administrative ne saurait légalement prévoir un système de cumul des points ayant pour effet que les demandes de ces agents précèdent, dans le classement établi en vue de l'examen des demandes de mutation, celles des agents relevant d'au moins l'une des priorités définies au quatrième alinéa de l'article 60. 2) Note de service du ministre de l'éducation nationale fixant un barème à appliquer pour le classement des demandes de mutation formulées par les enseignants du second degré pour la rentrée 2018 et établissant, à cette fin, des règles de priorité pour l'examen de ces demandes. Le barème établi par cette note est susceptible, dans certaines situations, de conduire à ce que la candidature à la mutation d'un agent ne pouvant se prévaloir d'aucune des priorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précède dans le classement celle d'un candidat bénéficiant d'au moins l'une de ces priorités. Dès lors, les critères supplémentaires définis par le ministre dans la note de service attaquée ne revêtent pas tous un caractère subsidiaire et méconnaissent, par suite, les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.




36-05-01-02 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Affectation et mutation- Mutation-

Examen des demandes - 1) Faculté, pour l'autorité compétente, d'établir des critères supplémentaires aux critères de priorité prévus par la loi (art. 60 de la loi du 11 janvier 1984) - Caractère subsidiaire de tels critères - Portée - 2) Application - Annulation de la note de service du 6 novembre 2017 du ministre de l'éducation nationale .




1) Les critères supplémentaires que l'autorité administrative est habilitée à établir à titre subsidiaire en application de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en vue du classement préalable des demandes de mutation, ont pour objet de permettre le départage de demandes ayant obtenu un classement identique par application d'une ou plusieurs priorités de mutation fixées par le quatrième alinéa de ce même article, ainsi que le classement des demandes émanant d'agents ne pouvant se prévaloir d'aucune de ces priorités. Toutefois, dans ce dernier cas, en raison du caractère subsidiaire de ces critères supplémentaires, l'autorité administrative ne saurait légalement prévoir un système de cumul des points ayant pour effet que les demandes de ces agents précèdent, dans le classement établi en vue de l'examen des demandes de mutation, celles des agents relevant d'au moins l'une des priorités définies au quatrième alinéa de l'article 60. 2) Note de service du ministre de l'éducation nationale fixant un barème à appliquer pour le classement des demandes de mutation formulées par les enseignants du second degré pour la rentrée 2018 et établissant, à cette fin, des règles de priorité pour l'examen de ces demandes. Le barème établi par cette note est susceptible, dans certaines situations, de conduire à ce que la candidature à la mutation d'un agent ne pouvant se prévaloir d'aucune des priorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précède dans le classement celle d'un candidat bénéficiant d'au moins l'une de ces priorités. Dès lors, les critères supplémentaires définis par le ministre dans la note de service attaquée ne revêtent pas tous un caractère subsidiaire et méconnaissent, par suite, les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.

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