Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 420804, lecture du 9 octobre 2019

Analyse n° 420804
9 octobre 2019
Conseil d'État

N° 420804
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 9 octobre 2019



44 : Nature et environnement-

Principe de non-régression (II de l'art. L. 110-1 du code de l'environnement) - Décret exemptant de toute évaluation environnementale certains projets de déboisement, situés dans des zones agricoles, qui y étaient précédemment soumis au terme d'un examen au cas par cas - Méconnaissance - Absence, une évaluation environnementale ayant été effectuée au stade du document d'urbanisme classant en zones agricoles les terrains concernés.




Décret attaqué exemptant de toute évaluation environnementale, en Guyane, les projets de déboisement en vue de la reconversion des sols portant sur une superficie totale de moins de 20 hectares dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme (PLU) ayant lui-même fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en son absence, dans le schéma d'aménagement régional (SAR), alors que ce seuil était antérieurement de 0,5 hectare. Ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de non-régression de la protection de l'environnement énoncé au II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, alors même qu'en l'état antérieur de la réglementation, ces catégories de projet faisaient l'objet d'une évaluation environnementale au cas par cas, dans la mesure où elles concernent des terrains qui ont fait l'objet d'un classement en zones agricoles par un PLU ayant lui-même fait l'objet d'une évaluation environnementale ou dans le SAR qui détermine notamment la localisation préférentielle des extensions urbaines et des activités agricoles et forestières et qui est lui-même soumis à évaluation environnementale en application des dispositions des articles L. 4433-7 du code général des collectivités locales (CGCT) et L. 104-1 du code de l'urbanisme.




44-006-03-01-01 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Etudes d'impact des travaux et projets- Champ d'application-

Décret exemptant de toute évaluation environnementale certains projets de déboisement, situés dans des zones agricoles, qui y étaient précédemment soumis au terme d'un examen au cas par cas - Méconnaissance du principe de non-régression (II de l'art. L. 110-1 du code de l'environnement) - Absence, une évaluation environnementale ayant été effectuée au stade du document d'urbanisme classant les terrains concernés en zones agricoles.




Décret attaqué exemptant de toute évaluation environnementale, en Guyane, les projets de déboisement en vue de la reconversion des sols portant sur une superficie totale de moins de 20 hectares dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme (PLU) ayant lui-même fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en son absence, dans le schéma d'aménagement régional (SAR), alors que ce seuil était antérieurement de 0,5 hectare. Ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de non-régression de la protection de l'environnement énoncé au II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, alors même qu'en l'état antérieur de la réglementation, ces catégories de projet faisaient l'objet d'une évaluation environnementale au cas par cas, dans la mesure où elles concernent des terrains qui ont fait l'objet d'un classement en zones agricoles par un PLU ayant lui-même fait l'objet d'une évaluation environnementale ou dans le SAR qui détermine notamment la localisation préférentielle des extensions urbaines et des activités agricoles et forestières et qui est lui-même soumis à évaluation environnementale en application des dispositions des articles L. 4433-7 du code général des collectivités locales (CGCT) et L. 104-1 du code de l'urbanisme.

Voir aussi